Ne amplius expeditentur. (Charta Henrici III
3. Si fugit et occidaturmalefactor, nonobtinebit jus nec appelhim, (Additamenta ad Mattli. Paris., t. I, p. 156.)
4. Et post... inveniet duodecim plegios qui ipsum manucapieut quod deiuceps non malefaciet in parois, vivariis vol forcstis, nec in îiliquo contra pacem domini régis. (Ibid.)
1080 Pour dernière particularité qu'offre le grand regis- 1086 tre de la conquête normande , on y trouve la preuve que le roi Guillaume établit, en loi générale, que tout titre de propriété antérieur à son invasion, et que tout acte de transmission de biens fait par un homme de race anglaise postérieurement à l'invasion, étaient nuls et non avenus, à moins que luimême ne les eût formellement ratifiés. Dans la première terreur causée par la conquête, quelques Anglais avaient aliéné une portion de leurs terres aux églises, soit en don réel pour le salut de leur âme et de leur corps, soit en don simulé, afin d'assurer cette portion à leurs fils , si les domaines des saints de l'Angleterre étaient respectés par les Normands. Cette précaution fut inutile, et quand les églises ne purent administrer la preuve écrite que le roi avait confirmé le don, ou, en d'autres termes, que lui-même l'avait fait, la terre fut saisie à son profit*. C'est ce qui arriva pour le domaine d'Ailrik, qui, avant de partir pour la guerre contre les Normands, avait donné son manoir au couvent de Saint-Pierre, dans la province d'Essex, et pour celui d'un certain Edrik, affermé, avant la conquête, au monastère d'Abino:don-.
1. Xortunam tenuit Godid quœdam fœmina T. K. E... hanc terrain dédit... sancto Paulo, postquam rex venit in Angliam,. sed non ostendit brevem neque coucessum régis. (Domesday-book, vol. II, p. 13.)
2. Ailricus abiit in navale prîelium contra Willelmum regem... Tune dédit S. Petro istud manerium. (Ibid., p. 14.) — De hoc manferio... Edricus, qui eum tenebat, délibéra vit illum filio su» qui erat in Abendone mouaclius, ut ad lirinam illud teneret. (Ibid., vol. I, fol. 59, recto.)