FIN DU TOME QUATRIÈME
Lies Serments exigés dn clergé et les principales
lois de persécntion.
ef
Nous croyons utile de rappeler ici très brièvement la marche de la persécution révolutionnaire, avec les dates de ses principales lois de proscription.
Elle a exigé du clergé cinq serments : \^ celui de la constitution civile; 2® celui de liberté-égalité; 3* la promesse du \\ prairial an III; 4® celle du 7 vendémiaire an IV; 5® le serment du 19 fructidor an V.
En outre, sous le consulat, avant le concordat, les prêtres furent astreints, par Tarrêté du 7 nivôse et la loi du 24 nivôse an VIÏÏ, à prêter serment à la constitution de Tan VIII.
Le premier serment a été exigé par les lois de l'assemblée constituante du 12 juillet et du 27 novembre 1790, et condamné par les brefs du pape du 10 mars et du 13 avril 1791. Le clergé et les catholiques n'attendirent point cette condamnation pour repousser Téglise constitutionnelle comme schismatique.
Ses conséquences. Il était imposé aux évoques, curés, vicaires, et en outre aux prédicateurs (5 février 1791), sous peine de destitution. Ce serment, qui dans ses termes ne paraissait s'appliquer qu'à la constitution de 1791, contenait une adhésion à l'église schismatique créée par la constitution civile du clergé, loi du 12 juillet 1790 (voir l'analyse de cette constitution, tome I®', chap. iv et v).
En effet, le curé qui le prêtait , parce qu'il le regardait comme politique et s'adressant à^ la constitution de 1791, mais ensuite refusait de reconnaître le nouvel évêque nommé en vertu de la constitution civile, était déclaré rétracté, et chassé de sa cure comme s'il n'avait prêté aucun serment!
La révolution, traitant le clergé et les catholiques de France comme les anglicans, sous Charles II, avaient traité les calvinistes écossais, leur imposait un épiscopat qu'ils repoussaient énergiquement. La nouvelle église d'État, qui enlevait aux catholiques
tous leurs lemples, et jusqu'à leurs vases sacrés, et n't^tait suivie que par une faible minorité, ignorante ou terrorisée, exerçait la même tyrannie que Téglise anglicane d'Irlande, avant rémancipation des catholiques, et au temps où la conformité était exigée par les plus cruelles persécutions.
Car la conformité était exigée à l'église constitutionnelle comme à l'église anglicane , mais par des hommes qui ne croyaient pas en elle ! Les prêtres ne pouvaient pas exercer le culte en dehors de cette église offlcielle, et les fidèles qui ne voulaient point la saine devaient renoncer à la messe et aux sacrements, et n'avaient point droit à la liberté accordée aux protestants et aux juifs.
Pénalités, Le serment était exigé des évoques, curés, etc., sous peine d'expulsion de leurs fonctions. Le décret du 27 novembre nOO (art. 6,7 et 8), pour assurer la conformité à Téglise d'Étal, frappe en outre les insermentés d'incapacités politiques, en déclarant que tous ceux d'entre eux qui s'immisceraient dans leurs anciennes fonctions, c'est-à-dire se diraient toujours évêques et curés, et formeraient une église libre, seraient poursuivis comme perturbateurs, privés de leurs traitements, déchus des droits de ciioyeiu actif s^et incapables d'aucune fonction publique. Mêmes peines poar les laïques qui se coaliseraient avec eux.
Cette loi pose le principe de la persécution contre les nou-conformistes. Les évêques et les curés, soutenus par les fidèles, ayant élevé autel contre autel, les révolutionnaires, pour imposer à tous la conformité, recoururent à la violence et à Tillégalité.
A la violence ! car à Paris et dans beaucoup de localités, comme à Nantes, Bordeaux, etc., etc., ils se plaisaient à maltraiter prêtres et laïques , à fouetter impunément les religieuses et les femmes qui allaient à la messe des prêtres catholiques, dits réfractaires. Ces excès furent répétés pendant les années 1791 et 1792.
A rill égalité ! car de nombreux départements empiétèrent audacieusement sur le pouvoir législatif, et prirent des arrêtés qui éloignaient les curés catholiques, à quatre, six, dix lieues de leurs paroisses, parfois même les internaient et les emprisonnaient. Le Finistère en donna l'exemple, le 22 avril 1791.
La constituante les laissa faire ; mais non par impuissance, car, le 11 février 1791, elle destituait le département du Bas-Rhin, et, le 31 mai, celui du Haut-Rhin, comme trop tièdes pour la constitution civile.
Le 7 mai, elle eut une velléité de tolérance. Elle permit aux catholiques de se réunir, comme les protestants, dans des églises louées à leurs frais; seulement, toute -controverse était interdite : leurs églises devaient être fermées, si l'on y attaquait la constitution civile, et le prédicateur poursuivi comme perturbateur. Cette loi ne donnait donc qu'une tolérance dérisoire !
Mais bientôt la constituante revint à la persécution ouverte, par
La loi du 19 juin, qui ordonnait de poursuivre les évêques et les curés exerçant le culte non-conformiste, et surtout par la loi du 17 juillet, internant à Strasbourg tous les prêtres insermentés do Bas-Rhin, et celle du 23, internant également ceux du pays de Caux.
Assemblée législative. Plus franche et plus logique que sa devancière, elle cherchera constamment à rendre le culte catholique impossible par Tanéantissement de son clergé. Pour y arriver, elle le proscrira toujours administrativement et en masse.
Le 29 novembre 1791 , elle déclare les prêtres catholiques stispeets de révolte^ donne. aux administrations le droit de les interner, et prive les fidèles de tout culte, en interdisant aux insermentés de louer des églises, comme les protestants et les juifs.
Ce décret est frappé de veto , mais il est exécuté par les administrations dans la moitié de la France , en violation de la constitution. Roland déclare, le 23 avril 1792, que 42 départements ont interné ou emprisonné le clergé en masse , et rendu impossible le culte non-conformiste.
Régie invariable. Pendant toute [la révolution, de 1790 à la fin de 1799, les lois de persécution n*ont jamais été comminatoires : les plus atroces étaient constamment élargies et dépassées dans l'exécution.
Le 6 avril 1792, la législative supprime le costume religieux.
Le 27 mai, elle vote la déportation de tous les ecclésiastiques insermentés, au gré des administrations, ou sur la dénonciation de vingt citoyens. Vergniaud, Isnard, Guadet, Fauchât, Roland et les autres girondins sont les plus ardents à réclamer la proscription.
Ce décret fut encore frappé de veto, mais les départements continuèrent de plus belle à interner et emprisonner les prêtres. Les révolutionnaires continuaient toujoui's leurs violences, leurs avanies, leurs fustigations de femmes.
' Le 10 août, le décret du 27 mai devient exécutoire.
Deuxième serment. Le 14 août, la législative impose le serment de liberté-égalité. Il ne s^applique qu'aux anciens bénéficiers et religieux supprimés, pensionnés comme tels. Le refus est puni par la perte de la pension. Les uns le refusèrent, les autres le crurent licite. Le pape ne Ta point condamné.
Le décret du 18 août anéantit les dernières congrégations religieuses.
Le décret de proscription générale du 26 août 1792 divise le clergé, pour ainsi dire, en deux bans. Le clergé paroissial, astreint au serment de 1790, et dont il importe le plus de se débarrasser dans rintérét de l'église d'État, est proscrit en bloc. Tous ses membres doivent quitter la France dans la quinzaine, sinon ils seront déportés en Guyane. Tous ceux qui rentreront seront condamnés à dix ans de détention.
e proscription, et condamne à la déportation tout receleur d*un rèlre proscrit.
Pour préparer rabolition de l'église constitutionnelle, elle déclare ne ses prêtres seront aussi déportables pour incivisme (c'est-àire s'ils n'abandonnent point leur ministère).
AhoUtion de l'église constitutionnelle, La convention fait semlant de se conformer aux vœux des communes.
17 brumaire (7 novembre). Scène de l'apostasie de Gobel.
20 biiimaire. Loi faisant de Notre-Dame un temple de la Raison.
Loi du 23 brumaire. Toutes les autorités peuvent recevoir les ibdicattons des prêtres.
25 brumaire. Les prêtres qui se maiieront seront exemptés de a déportation, sauf dénonciation d'incivisme.
Partout les proconsuls et les autorités locales dépouillent les églises et y installent le culte de la Raison. De nombreux arrêtés ntement ou emprisonnent les prêtres constitutionnels, ou leur m posent la déprétrisation et le mariage.
2 fiimaire (22 novembre). Secours annuels aux prêtres qui abdi- [uent.
16-18 frimaire (6-8 décembre). La convention proclame la liberté les cultes, et maintient les lois de persécution.
22 germinal an II (11 avril 1794). Les recejeurs de prêtres punis de nort,
22 lloréal (11 mai). Les prêtres reclus trouvés hors de leurs prisons eront mis à mort. Ces deux lois complètent la proscription du :lergé catholique.
La révolution du 8 thermidor n'adoucit point la législation, lais l'église d'État est abolie.
Depuis 1790, la révolution persécute en imposant aux catholi- [ues, sous les peines les plus graves, la conformité à une église l'État.
Maintenant elle adopte le système inverse, de la séparation bsolue, qu'on a appelé, depuis, l'église libre dans VÉtat libres mais lie l'applique sans aucune sincérité, et continue à persécuter.
La loi du 2'' jour des sans-culottides an II (18 septembre 1794) ipoclame ce principe, que la république ne paye plus les frais ni îs salaires d'aucun culte : elle donne des pensions et aux apostats t aux constitutionnels.
11 n'y a plus de constitution civile ni d'église d'État, mais pour- 3int, jusqu'au consulat, les prêtres seront mis à mort, pour avoir efusé la conformité à cette église maintenant abolie 1
Le 22 nivôse an III (11 janvier 179o),la convention ordonne l'cxé-
CDtion des lois contre les prGtres rétractaii
La loi du 3 venlôse (2) féTnej) règle très r cice du calte. Les fldËles doiTent louer des lËbrer.
[^ loi du 12 Qoréal maintient encore les loi TroisUme sei-ment. Promesse du 1 1 proirtoi an rial (30 mai 1705] rend au ruite les églises n (icrmet aui prêtres d'y officier qu'après une sion aux lois de la république , sous peine à\ livres.
Set conséquencti. La convenUon, en ëchanfp iieui, n'accorde point la liberté religieuse, ca les lois qui proscrivent te clergé tout entier. 1 Uon déclara cependant qu'on n'avait rien à que sa soumission. Mais le comité de sûreté g< lois de persécution et de celle du 12 tloréat q prendre en accordant, par grâce, un court taires rentrés pour quitter la France, faisait Irai qui n'avaient pas prêté serment à la constitui brenses administrations exigeaient aussi les s Le système des révolutionnaires était bien s tre le clergé, n'étant pas abrogées, doivei donc les prêtres qu'elles ne frappent pas, c'esl tionnels, et les quelques catboliques qui ont | liberté-égalité, doivent être seuls admis à oc Ainsi, la plupart des catholiques, même ceui licite , ne pouvaient être admis à le prêter. S'i dénonçaient aux autorités chargées par le con raie de les arrêter', et ce serment devenait [ de traquenard.
Ce système fut également suivi ponr les sei miaire et du 19 fructidor. La révolution dem; nouveaux, mais ils ne fout que compléter celu civile. Cette constitution abrogée est toujours 1 lation religieuse.
Jusqu'en brumaire an li, la conformité est ezi les pins graves k une église d'État existante; d jusqu'au concordat, elle sera exigée, sous les m église d'État qui n'existe plus!
Ainsi l'évolulion faite par les révolutionnai rente : ils ont simplement supprimé le budj d'État !
La loi du 30 fructidor an tll (6 septembre <7t prêtres rentrés doivent être mis à mort. Il faul messe pour exercer le culte, même dans des ma
7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795). Longue loi très intolérante sur Texercice du culte : elle parque la religion dans Tin teneur des édifices religieux, comme une industrie insalubre ou hontease. L'article 5, du titre IIl, exige cette promesse :
Quatrième serment, « Je reconnais que Vuniversalité des citoyens est le 9om)erain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la république. »
Ce serment remplace celui du H prairial^et, comme lui, ne peut être prêté que par des prêtres en régie avec les anciens serments. L'article 10 de la loi du 3 brumaire (25 octobre 1795) ordonne encore, pour la quatrième fois, l'exécution des lois qui proscrivent le clergé. Les arrêtés de proconsuls, ou de comités, qui semblent y déroger (ainsi l'arrêté du comité de législation sur la promesse du H prairial), sont abrogés.
Directoire, 22 brumaire. Fameuse circulaire contre les prêtres. (« Désolez leur patience »).
Instruction du 23 nivôse an IV (\ 3 janvier i 796). Le directoire rappelle que toutes les lois de persécution doivent être exécutées sans exception.
8 ventôse. Il ordonne de payer la prime de 100 livres à ceux qui arrêtent les prêtres.
Loi du 22 germinal an IV (11 avril 1796), interdisant la sonnerie des cloches.
Gomme les modérés soutiennent que les lois de persécution sont naturellement abrogées par la constitution de l'an III, les cinq cents votent, le 17 floréal, une résolution qui reprend les lois contre les prêtres. Le rapporteur Drûlhe reconnaît hautement que les prêtres insermentés ne pouvaient être admis à souscrire les promesses des 1 1 prairial et 7 vendémiaire. Cette résolution est repoussée, le 9 fructidor, par les anciens.
Néanmoins, les révolutionnaires et le directoire déclarent ce rejet indifférent, parce que l'article 10 de la loi du 3 brumaire, reprenant les lois de perséciltion, est toujours en vigueur, et persécutent.
Mais, le 14 frimaire au V, cet article 10 est abrogé. Le directoire déclare qu'il rappelait simplement les lois de persécution, qui, n'étant pomt formellement abrogées, sont toujours en vigueur; et il continue à persécutei*.
La loi du 7 fructidor an V (24 août 1797), votée après l'arrivée du nouveau tiers, abolit les lois pénales contre les prêtres, et établit réellement la séparation absolue. Le principe d'une déclaration pour les prêtres est conservé.
18 fructidor (4 septembre 1797). Coup d'État, proscription des modérés.
Loi du 19 fructidor, qui abroge celle du 7, et rétablit toutes les anciennes lois de persécution. L'article 24 investit le directoire du droit de déporter les prêtres à son gré.
1^ 5 octobre 1793, ]a convention décrète le calendrier républicain. Les proconsuls en profitent aussitôt pour persécuter, et préludent à Taholition de Téglise constitutionnelle par la suppression du dimanche.
Le 3 brumaire (ti octobre 1703), instruction de la convention sur le nouveau calendrier. Tous ceux qui dépendent de quelque manière du pouvoir sont tenus de chômer le décadi et de travailler le dimanche. Les autres y sont contraints par la loi des suspects. Les proconsuls prennent, en faveur du décadi, les arrêtés les plus tyranniques et les plus oppressifs.
En brumaire, le culte de la Raison est installé à Notre-Dame et dans la plupart des églises de France, avec les plus odieuses profanations, à la place du culte constitutionnel.
Il est remplacé par le culte de l'Être suprême (décret du 18 lloréal, 7 mai 1794, fête du 20 prairial, 8 juin); ce culte ne survit pas à son inventeur Robespierre.
La révolution cherche vainement à inventer un nouveau culte républicain ; mais elle continue à imposer le chômage du décadi, et à faire célébrer chaque décadi une fête dans les églises.
Après le 18 fructidor, le directoire organise un véritable culte décadaire, qui donne lieu à une persécution très violente.
n veut contraindre les constitutionnels à transférer le dimanche an décadi, et à faire de la solennité religieuse un accessoire de la fête républicaine, en attendant que cet accessoire soit supprimé. Us s'y refusent pour la plupart , et sont persécutés ; quelques-uns sont déportés.
Des ecclésiastiques offrent de solcnniser également le dimanche et le décadi, mais cette transaction est rejetée.
Pour contraindre les prêtres à transférer le dimanche au décadi, de nombreuses administrations leur enlèvent les clefs des églises, et les tiennent fermées, les dimanches surtout, et ne rendent les clefs que pour le seul jour de décadi.
14 germinal an VI (3 avril 1798). Arrêté très oppressif du directoire sur le calendrier républicain et son application aux marchés. La guerre est déclarée au maigre ; les marchés au poisson doivent être tenus les jours gras, et le marchand qui aura étalé du poisson à vendre en dehors du jour fixé, sera poursuivi; et s'il étale en vertu d'une permission, elle lui sera retirée.
Les procédés les plus tyranniques, les plus lâches, les plus odieux, sont employés pour contraindre les ouvriers et les marchands à chômer le décadi et à vendre ou travailler le dimanche. Il n'est pas permis de chômer les deux jours; il faut vendre ou travailler le jour où la religion le défend.
Les lois du 17 thermidor an Yl (4 août 1798) et 23 fructidor suivant (9 septembre) confirment et développent le système de l'arrêté du 14 germinal pour tous le^ actes de la vie.
836 C05STITUTI0II CIYILB DU CLERGÉ.
La loi do 13 fructidor règrle les fêtes décadaires et lear lir glise la plus grande partie de la journée du décadi.
Dans un message du 1 9 germinal an VII , le directoire ex le désir d^opposer dans chaque commune de France, au culte tien, le culte décadaire avec un ministre spécial, « sur les c de la superstition qu*il écraserait par ses moyens et sui autel ».
Le premier consul déclara qu'il maintiendrait le culte décad mais il annula, le 7 nivôse an VIII, les arrêtés qui fermaieo églises les autres jours que le décadi ; et, le 7 thermidor, il h duisit à n^être plus obligatoire que pour les fonctionnaires, l ticle 57 des articles organiques reprit le dimanche comme j de repos ofliciel.
FIN DE L APPENDICE