CHAPITRE VII
% I. Conséquences de la journée du 9 thermidor. — fille n^est point une victoire des modérés. — fille leur profite par la division des terroristes. — La lutte recommence entre les catholiques et les constitutionnels. — Les thermidoriens sont fort opposés à la liberté religieuse 271
§ II. La convention, après avoir étendu à tous les constitutionnels le secours accordé déjà aux apostats , proclame que la république ne salarie aucun culte. — fille ratifie ainsi Tabolition de Téglise officielle. — Les révolutionnaires comptent encore venir à bout du christianisme par la famine. — Us favorisent les prêtres constitutionnels dans une certaine mesure. — L*argenterie des églises dilapidée par les jacobins. — Les thermidoriens cherchent à instituer des fêtes républicaines destinées à déchristianiser la France. — Progrès du parti modéré 280
§ III. Rapport de Boissy d*Anglas sur les cultes. — Il conclut à une* tolérance étroite et précaire, fondée sur le mépris de tous les cultes. — D*après lui, le devoir de FÉtat est de faire triompher la philosophie et d'arriver graduellement à Tanéantissement des religions. —^ Restrictions très intolérantes à la liberté des cultes. — Loi du 3 ventôse votée d*après ces principes. — Elle ratifie presque toutes les mesures persécutrices de la Terreur. — fin réalité elle n'accorde aucune liberté 298
CHAPITRfi VIII
LES COMMISSAIRES THBRMIDORIEMS
§ I. Après thermidor on continue en province à appliquer les lois qui proscrivent le culte, bien que les populations réclament la liberté religieuse. — Les proconsuls les plus compromis saluent humblement la révolution nouvelle. — Les nouveaux commissaires luttent avec les terroristes, mais continuent la persécution. 312
§ II. Curieux embarras de Dartigoyte au sujet du décadi. — Mallarmé, à Toulouse, met beaucoup de suspects en liberté. — Il maintient le régime de la Terreur contre les chrétiens et impose le décadi. — Autre arrêté encore plus violent pour le Tarn. . • 317
§ III. Dans la Gironde, Bordas s'oppose violemment à l'exercice
832 CONSTITUTION CIVItE DU CLERGÉ.
cution des lois contre les prêtres réfrdctaires à la constitution civile.
La loi du 3 ventôse (21 févriej;) règle très restrictivement Texcrcice du culte. Les fidèles doivent louer des locaux pour le célébrer.
I^ loi du 12 floréal maintient encore les lois de persécution. Troisième sei^ment. Promesse du \ i prairial an IIL La loi du \ \ prairial (30 mai 1795) rend au culte les églises non aliénées, mais ne permet aux prêtres d'y officier qu'après une promesse de soumission aux lois de la république , sous peine d'une amende de mille livres.
Ses conséquences, La convention, en échange de ce serment caplieux, n'accorde point la liberté religieuse, car elle laisse intactes les lois qui proscrivent le clergé tout entier. Le comité de législation déclara cependant qu'on n'avait rien à demander au prêtre que sa soumission. Mais le comité de sûreté générale, en vertu des lois de persécution et de celle du 12 floréal qui venait de les reprendre en accordant, par grâce, un court délai aux réfractaires rentrés pour quitter la France, faisait traquer tous les prêtres qui n'avaient pas prêté serment à la constitution civile. De nombreuses administrations exigeaient aussi les serments antérieurs. Le système des révolutionnaires était bien simple. Les lois contre le clergé, n'étant pas abrogées, doivent être appliquées; donc les prêtres qu'elles ne frappent pas, c'est-à-dire les constitationnels, et les quelques catholiques qui ont prêté le serment de liberté-égalité, doivent être seuls admis à ce nouveau serment. Ainsi, la plupart des catholiques, même ceux qui le trouvaient licite, ne pouvaient être admis à le prêter. S*ils l'offraient, ils se dénonçaient aux autorités chargées par le comité de sûreté générale de les arrêter; et ce serment devenait pour eux une sorte de traquenard.
Ce système fut également suivi pour les serments du 7 vendémiaire et du 19 fhictidor. La révolution demande des serments nouveaux, mais ils ne font que compléter celui de la constitution civile. Cette constitution abrogée est toujours la base de la législation religieuse.
Jusqu'en brumaire an II, la conformité est exigée sous les peines les plus graves à une église d'État existante; depuis cette époque jusqu'au concordat, elle sera exigée, sous les mêmes peines, à une église d'État qui n'existe plus !
Ainsi révolution faite par les révolutionnaires u*est qu'apparente : ils ont simplement supprimé le budget de leur église d'État !
La loi du 20 fructidor an III (6 septembre 1795) rappelle que les prêtres rentrés doivent être mis à mort. Il faut avoir fait la promesse pour exercer le culte, même dans des maisons particulières.
La loi du 11 prairial suscite des troubles à Rennes. — Orenot Tatténue sensiblement par un arrêté. — Elle donne lieu à de nombreuses vexations. — Les prêtres rentrent. — Modération relative du comité de législation 403
§ II. Situation très critique de Téglise constitutionnelle après la Terreur. — Elle est abandonnée par TÉtat. — Elle est affaiblie, et par les apostasies, et par les rétractations. — Les évêques réunis font une prétendue encyclique à leurs collègues, et modifient la constitution civile. — Les constitutionnels cherchent à se réorganiser. — Leurs impudentes vanteries. — Leurs calomnies contre les réfractaires. — Leur dépit des succès de ces derniers. 413
§ III. La convention ajourne un projet assez tolérant. — Constitution de Tan III. — Elle déclare que TËtat ne salarie aucun culte. — Loi persécutrice du 20 fructidor. — Les biens des prêtres déportés sont restitués. — La loi du 7 vendémiaire exige une nouvelle promesse. — Elle réglemente la liberté des cultes de la manière la plus tyrannique. — La loi du 3 brumaire frappe d'incapacité les parents et alliés des prêtres, et remet ceux-ci dans la même situation légale que pendant la Terreur 426