ARTICLE SÉPARÉ SIGNÉ AVEC LA RUSSIE SEULEMENT
En exécution de l'article additionnel au traité du 30 mai 1814, S. M. T.-C. s'engage à envoyer sans délai, à Varsovie, un ou plusieurs commissaires pour concourir, en son nom, aux termes dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du ci-devant duché de Varsovie, et à tous les arrangements y relatifs.
S. M. T.-C. reconnaît, à l'égard de S. M. l'empereur de Russie, en sa qualité de roi de Pologne, la nullité de la convention de Bayonne ; bien entendu que cette disposition ne peut recevoir d'application que conformément aux principes établis dans les conventions désignées dans l'article 9 du traité de ce jour.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 20 novembre 1815.
Suivent les signatures,
TRAITÉ ENTRE L'AUTRICHE, LA GRANDE-BRETAGNE, LA PRUSSE ET LA RUSSIE, CONCLU A PARIS, LE 20 NOVEMBRE 1815.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Le but de l'alliance conclue à "Vienne, le 25 mars 1815, ayant été heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre de choses que le dernier attentat de Napoléon Bonaparte avait momentanément subverti, LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande , le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, considérant que le repos de l'Europe est essentiellement lié à l'affermissement de cet ordre de choses, fondée sur le maintien de l'autorité royale et de la Charte constitutionnelle, et voulant employer tous les moyens pour que la tranquillité générale, objet des vœux de l'humanité et le but constant de leurs efforts, ne soit pas troublée de nouveau ; désirant en outre resserrer les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs peuples , ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités de Chaumont du 1er mars 1814, et de Vienne du 20 mars 1815, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la menacer ;
A cette fin, les hautes parties contractantes ont nommé, pour discuter, arrêter et signer les conditions de ce traité, savoir : S. M. l'empereur d'Autriche, le prince de Metternich et le baron de Wissemberg ; S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande , le duc de Wellington et milord Castelreagh ; S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg et le baron de Humbolt; S. M. l'empereur de toutes les Russies, le prince Rasoumoffski et le comte de Capodistrias ;
Lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont réunis sur les articles suivants :