LA TERRE NOBLE
un certain Raon reconnaît avoir de l’abbaye du Mont-Cassin, une terre à bénéfice : « quod exinde excepi a te in beneficio recognosco ! ». Dans ces textes, le mot bénéfice a-t-11 le sens de concession vlagère ou, au contraire, est-il pris comme synonyme de fief? Il est difficile de se prononcer, en raison du petit nombre de documents; nous pouvons seulement signaler que, jusqu'au début du xu° siècle, un certain nombre de concessions viagères
paraissent avoir été faites par les Normands *. Par suite, 1l serait
possible que le mot bénéfice dans les deux textes où nous le trouvons employé ait le sens de concession viagère.
Le mot beneficium, dans tous les cas, a été peu employé et le plus souvent a été remplacé par le mot feudum ou feodum * qui sert, en général, à désigner la terre concédée à un vassal, à charge de services réputés nobles. Toutefois, 1l faut noter que, quelquefois, le mot feudum a servi à désigner des terres roturières #.
Il serait intéressant d'étudier comment se sont établis au point de vue féodal les rapports des Normands avec les anciens seigneurs du pays. Malheureusement à cet égard les documents nous font presque totalement défaut. Nous pouvons pourtant entrevoir certains faits. Ainsi quelques-uns des anciens seigneurs eurent leurs biens entièrement confisqués, ce qui trancha la question d’une façon absolue. Tels furent les fils du prince de Capoue que le pape Victor III dans un de ses Dialoques nous montre errant sur les routes et réduits à la mendicité. Tel fut également le sort des seigneurs lombards d’Aquino et de Teano ©. Il n'en fut pas toujours ainsi et certains Lombards réussirent à conserver leurs possessions. Aimé nous fournit une une indication à ce sujet. Transmond, ayant été vaincu par le comte de Loritello, fut contraint de racheter une partie de sa terre et de la recevoir
1. Gattola Acc., t. [, p. 229. Cf. Assise, t. XVIII, éd. Brandileone, p. 104, 38, p. 138, et Aimé, VI, 11, p. 246.
2. Ughelli, op. cit., t. VI, p. 395 (1090); Cod. dipl. Bar... t. V, p. 22; Gattola, Acc., t. I, pp. 228-229; Chr. S. Bart. de Carpinelo, dans Ughelli, t. X, p. 365.
3. En 108°,le duc Roger concède « integrum feudum », Arch. de la Cava, C. 12.
4. Gattola, Acc.,t. I, p. 264, et Faraglia, Cod. Sulmonese, n° xr. 5. Aimé, VI, 26, Gattola, Ace., t. I, pp. 158, 164, 176 et 187.
du vainqueur à titre de fief !. « Et lo conte Transmunde, quand il vit que la volenté de Dieu li estoit contraire, paia a Robert tant de deniers comment il pot assembler, delivra lui la terre et en rechut alcune part de la main de Robert et fu fait son chevalier, et ensi fu delivré de prison. » Les mots « rechut de la main » et « fu fait son chevalier » me paraissent définir nettement le caractère de cette donation du comte de Loritello. Il paraît certain que le cas de Transmond dut se renouveler souvent et que les seigneurs lombards qui traitèrent avec les vainqueurs durent le plus souvent être contraints d'agir comme Transmond et obligés de devenir les vassaux des Normands. Il semble d'ail-
leurs qu'au début ils ne furent pas traités sur le même pied que
les conquérants. Rappelons ici que, jusqu'au duc Roger, les Lombards ne possédèrent pas de châteaux; c'est seulement le fils de Guiscard qui commença à traiter sur le même pied les Lombards et les Normands ?. Les Lombards qui bénéficièrent de ces mesures gracieuses durent, d'ailleurs, être peu nombreux. Dans le Catalogue des Barons, les possesseurs de fiefs dont le nom parait indiquer l’origine lombarde sont en infime minorité . Ajoutons que certains chefs musulmans paraissent avoir obtenu des conditions particulièrement avantageuses, lors de la conquête .
Les documents de l’époque normande établissent une distinction entre deux catégories de fiefs : certains fiefs sont tenus par leurs possesseurs in demanio, certains autres in servilio. À chaque instant cette distinction est faite entre les différents fiefs qui sont inscrits dans le Catalogue des Barons et elle apparaît également dans les diplômes où nous voyons que, lors de certaines concessions de fiefs, il est stipulé que le fief est donné tam in demanio quam in servitio *. Cette formule suppose donc