ALIÉNATION DES FIEFS
La fille ne peut hériter quand il y a des fils'. Nous trouvons un assez grand nombre de coseigneuries qui proviennent sans doute pour une part du démembrement des fiefs, mais les textes nous manquent pour établir quels sont les rapports des coseigneurs entre eux ?.
Quand l'héritier est mineur, il est représenté par un baillistre qui a le devoir de remplir les obligations féodales?.
Au point de vue de l’aliénation du fief, il semble bien que la règle générale ait été la suivante: le fief ne peut être aliéné sans le consentement du seigneur. Il est stipulé dans les actes en faveur des monastères, que les donations ne seront valables que si elles demeurent in potestate monasterü *. De même en 1087, nous voyons Audouin, comte d’Avella, et l’un des chevaliers d'Aversa, donner à Jacques, abbé du monastère de Saint-Sébastien à Naples, certaines terres. Dans l'acte de donation, on stipule expressément le consentement du suzerain Jourdain, prince de Capoue”. Dans un acte du duc Roger (1087) confirmant au monastère de la Cava une donation faite par Salpertus, il est dit que le duc confirme parce que les terres données étaient féodales (quoniam feudales fuerunt) 6. Dans le même acte, 1l est interdit à tout feudataire de vendre ou d'engager son fief sans l'autorisation de son seigneur. Au cas où ils manqueraient à cette règle, les deux contractants seraient privés de leur droit, leurs biens appartiendraient à leur seigneur qui, dans le cas particulier, est l’abbé de la Cava, à la condition que celui-ci les
4. Del Giudice, op. cit., p. Lvir : « Pater, filios vel filias habens, rerum suarum.…. licentiam tribuendi habet nisi feudum tenuerit quod filiabus dare non potest filiis existentibus ».