Falcand, op. cit, p
1%. Cf. Arch. st., napol., t. XVII, p. :6.
mais délègue soit à un fonctionnaire local, soit à quelques-uns de ses membres, le soin de terminer l'affaire sur place. C’est ainsi que, en 1098, Roger donne l’ordre au vicomte de Rametta de juger un procès relatif à des droits de pâture et d’eau !. En 1099, nous voyons les archontes Robert de Filrao, Roger de Lizzio, stratège de Mileto et autres délégués, envoyés par le comte pour juger un procès de limites entre Guillaume. fils de Framond., et Richard d'Amigdalia ?. En 1110, nous voyons la curia envoyer Robert Borrel, Josbert de Luci et le notaire Bon pour attribuer à chacune des parties ce qui est de son droit ?.
C'est dans cet usage d’envover des délégués terminer sur place lesaffaires, qu'il faut chercher, sans doute, l'origine des justiciers.
Ceux-ci sont dans les provinces les délégués permanents de la curia du roi. Nous constaterons, en effet, dans la plupart des affaires jugées par les justiciers, que l'instance à été introduite par l'une des parties devant le roi; par exemple : « Nicolaus... Panormum veniens conquestus est majestati nostre de Goffredo... dicens quod idem injuste, ete. » !. Le roi adresse alors au justicier un mandement dans lequel, après avoir résumé la plainte, il lui ordonne soit de faire sur place une enquête en entendant les parties et d'en transmettre à la curia le résultat, soit, le plus souvent, de juger lui-même l'affaire. Nous trouvons, en effet, que d'ordinaire les mandements royaux adressés aux Jjusticiers sont libellés de l’une ou l’autre des façons suivantes : « Quare mandamus fidelilati vestre et precipimus ut predictos dominos eorum ad vos venire faciatis de quibus ipsi homines Corniti conqueruntur et congregata curia diligenter clamorem istorum el responsionem illorum audiatis et quod justum el equum fueril.… fieriet observari faciatis, ut ipsi eis injustum non inferant et pro defectu Jjustitie amplius inde curie nostre querimoniam non deponant *», ou « Mandamus el precipimus fidelitati lue quatinus si ita est prout ipse prior. nobis exposuil et superius continetur... eccle-
. Cusa, op. eil., t.[, p. 367.
2,..1d,, p.357: cf. Id:;"p. 418.
. Kehr, op. cit., p. #13.
. Cod. dipl. Bar., t. V, p. 250.