DROITS DE BANALITÉ
2° le droit de transumance perçu sur les troupeaux !. 4 à
3° les droits perçus dans les ports : droit de chargement, de stationnement (caricum, falangagium, ancoralicum, portulagium, loerium ?). Les revenus procurés par ces droits, devaient être très considérables étant donnée l'importance que paraît avoir “4 eu le commerce à l'époque normande. À chaque instant, Edrisi ns. parle des nombreux navires qui viennent prendre un chargement dans les divers ports de Sicile, et nous avons vu à propos des villes que le commerce entre la Sicile, l'Italie et l’Afrique était très actif *. Ces impôts étaient perçus en nature ou en argent. Nous voyons le roi accorder quatre-vingts mesures d'huile sur les revenus du port de Messine, et assigner sur les revenus de ce port une rente de trois mille taris #. Le plus souvent le roi parait s'être réservé les ports, toutefois, nous connaissons quelques concessions de ports d'importance secondaire *.
L£° les droits à l’entrée des villes. Ils sont perçus « de introi-
vel aliarum civitatum el terrarum lam Sicilie quam totius regni
tibus fori 5 » ou « de rebus quas per portas urbis nostre Panormi nostri miserint...7 ». Ce droit pour Palerme fut aboli par Guillaume J°". Falcand nous dit, en effet : « portarum eis (populo) immunitatem concessil ut omnes cives panormitant victualia sua, vel empta vel ex agris el vineis suis collata, libere possent inferre,
nichilque ab ipsis eo nomine quis exigeret* ».
Droits de banalité. — Ts consistent 1° dans l'obligation où se trouvent les hommes du domaine de se servir moyennant finances de certains édifices seigneuriaux ; 2° dans les divers monopoles que le seigneur se réserve. L