DROITS DE PÊCHE
limité. Le seigneur exclut, parfois, de la concession les prés-bois, les terres cultivées, et les prés protégés par des haies. Ailleurs, il n'accorde ce droit que pour l'époque de l'engraissement du bétail, ailleurs encore, il limite le nombre de têtes de bétails que l'on peut faire pâturer. Il semble que l'élevage ait constitué un des revenus importants des souverains normands !.
Les droits de transumance perçus sur les troupeaux qui traversent le domaine, rentrent également dans la catégorie des droits dont nous nous occupons, et une Constitution de l'un des Guillaume témoigne de l'importance et du nombre des troupeaux qui transumaient ?.
2° Les eaux courantes et stagnantes sont réservées au seigneur qui perçoit pour leur usage l’aquaticum *.
3° La pêche dans la mer, dans les lacs et dans les fleuves est réservée au seigneur. La concession du droit de pêche est, en général, faite à titre onéreux et dans des conditions déterminées. On accorde le droit de pêche, moyennant une redevance annuelle, mais l'exercice de ce droit est limité à une région déterminée ; quand il s’agit de la pêche maritime, on spécifie les deux points de la côte entre lesquels on peut pêcher ‘. On limite également le nombre des bateaux qui peuvent se livrer à la pêche et celui des homnres qui y seront employés. La redevance est payable soit en argent, soit en nature: on donne au seigneur 1/3, 1/10, 1/4 du poisson pris. Les barques de pêche acquittent les droits de port et le poisson pris celui de péateaticum.
L'exploitation directe des pêcheries devait former une partie importante des revenus royaux. Nous savons par de nombreux documents que la pèche du thon pratiquée, notamment sur les
{. Cf. un diplôme de Frédéric If où il est fait allusion aux troupeaux de Guillaume If, Huillard-Bréholles, OprCi,, 4. Néspr D04