‹ Histoire de la fondationChapitre 65 sur 238 · Voir plus haut, p. 52, 78 s · texte numérisé non relu

Voir plus haut, p. 52, 78 s

ictit-

I If oj'fn'r'u)i"on>-^ f«f|.'brjnr ""n«U' wpnilocaniwtifi.ur mcn^tv^. winÇ itcvrtioSrr (ocû a^ matietibit mruutdrt «ni ,crivrWtr-'noK \-cpa ftrn >:(i (îcfiirùm cfW'unVt dutitui. Ih- ne ftxita cani i» moum mum Icktr'ii^

^^5: ûîplo (ttpO:no vc -(H 0;,"^t- tioi..« :!.n\tM:i)' [me Oîitni (ii>\cTO? ^itxNMîÇ.'fô ^iDimnrm.i' q> licttina ccicluaiiVi oiuitwi axu\ lvil<«îj/4 ci^b . ncn urtimtt* 5; i\ aiunnî /rii^U) t<l4niq-ir iin a^4c>. |îiiitc>LiMv cnim fa-iuil'mrumT ?' S^c« cuiii; fciv^im . 1) raimn)' cnj ,j- tmKo j?ui(«Tpo tm}vmin> ul'wijvrn ■' K^ xnc^K crtCunurtic-trlV . n Au\)> JrTOr.|^r.it.nn Kntm tpr-^tonumm;* -jllt- ^.îUilUç o\>Uixk Ttn|nrm a^ atrair. ç "tiusar aliq cûi aii<jm ot j Uri«t, ttajn i^alwit. illa cbl.«,o Kihf ■i:imÀnî "^ ^^^ j ?>^^'^ fa^A^l

ct-iWLir 11»; av^min um Wi W Ion? c\nc nmAcm<^m'\^wfinar :

tîobtf Ijçjtinâ «fid.'WTi'bt. irr tn- Ixk frpttm> tx>biir opnqùïrfrtttwanç tpn> .

Requlte des F. M. au Chapitre de Chartres

ÉNONÇANT les CONDITIONS DE LEUR ÉTABLISSEMENT DANS CETTE Vll.l.E.

(Avril 1231.)

(Arch. départ. d'Eure et Loir, H. 4164.)

l'exemption 121

est très précaire. Les permissions de s'établir accordées aux Mendiants par les autorités ecclésiastiques sont enveloppées de tant de formules conditio.inelles et restrictives qu'on les croirait dictées surtout par la méfiance.

La méfiance s'était manifestée en France dès i225. Elle perce dans l'opposition dirigée par certains prélats contre le droit, pourtant si modeste, d'avoir un autel portatif ; ils veulent que les Frères ne puissent en user sans leur consentement 23. Elle perce encore dans les premières chartes de fondations qui n'imposent pas seulement aux religieux la dépendance à l'égard des évêques, comme nous l'avons déjà indiqué, mais qui les obligent encore à n'avoir ni chapelle consacrée, ni autel fixe, ni cloche, ni cimetière, à ne percevoir aucune redevance, etc. 24.

Appliquer le Droit ancien à ces religieux nouveaux, les confiner dans leur modeste logis, leur interdire tout travail apostolique, les tenir toujours dans une dépendance totale, tel semble avoir été le but que se proposa une fraction notable du clergé séculier. Il n'y avait pourtant pas que de la méfiance dans cette attitude. Il y avait aussi d'utiles précautions destinées à sauvegarder les droits des Chapitres, des curés ou des moines, voisins et patrons des chapelles

23 Cf. les bulles In hiis^ du 26 août, et Non deberent, du 18 septembre 1225 (cf. Bull, fr., t. I, p. 22 s.). Une allusion à cette opposition dans I Cel. 74.

24 Voir plus haut, p. f'/, n. 10, pour les chartes de Beauvais et de Vich (1225); et en plus les chartes de Gand (1226) : F. Foppens, Diploviatum belgicorum nova collectio..., Bruxelles, 1734, t. III, p. 678; de Bordeaux (1228) : Gallia Christiana, t. II, instr. col. 288; de Senlis (1228) : op. cit., t. X, instr. col. 455; d'Auxerre (1229) : op. cit., t. XII, instr. col. 158; de Chartres (1231) : Et. fr., t. XXVII, p. 85; de Lille (1232) : F. Foppens, op. cit., p. 679; Paris (1230) : Arch. fr. hist., t. X (1917), p. 300; de Salon (1233) où l'évêque d'Arles détermine que son autorisation devra être considérée comme annulée du jour où l'observance de la Règle sera relâchée par le simple fait, par exemple, de porter des chaussures sans nécessité, etc.. Albanès, Gallia christiana novissima. Valence, 1901, p. 381; Arch. fr, hist., t. VII (1914), p. 248. Les actes relatifs à Gand et à Auxerre se trouvent aussi au t. X (1917) de VArch. fr. hist., p. 298 et 299.

concédées aux Mineurs ^s. Précautions légitimes, mais tout de même préjudiciables à l'action bienfaisante des Mineurs et aux franchises de leur existence propre. Le pape, soucieux de développer Tune et d'assurer les autres, s'en rendit compte de bonne heure .V

Chef suprême de l'Eglise, il voit les choses de haut. Jamais il n'eut l'intention de porter préjudice au clergé séculier, et quand, par exemple, Grégoire IX autorise les Frères à avoir des oratoires et à y célébrer le service divin, il ajoute toujours que les droits curiaux sur les offrandes des fidèles doivent- être sauvegardés =6. H invite les religieux à la concorde, et les blâme quand ils ne rappellent pas aux fidèles l'obligation de payer les dîmes et les prémices ; mais avant tout, il considère le bien universel de l'Eglise, la valeur et le mérite des Frères. Chacun des privilèges qu'il octroyait, tantôt sur leur demande, tantôt de sa propre initiative, est précédé d'un préambule qui exalte leur vie exemplaire et manifeste l'espoir que le Vicaire du Christ place dans leur apostolat. Les milices fondées par saint Dominique et saint François, il les veut libres, indépendantes de toute juridiction locale, tout à sa disposition. Nulle récrimination des prélats ecclésiastiques n'est capable d'ébranler sa confiance ni de diminuer la protection qu'il leur accorde. Par la Bulle Nhnis iniqiia, du 21 août 1281, lettre véhémente et impérieuse, Grégoire IX prend ouvertement la défense des religieux contre les prétentions de certains prélats 27.

23 Grégoire IX lui-même, si bienveillant pour les Frères, en les établissant à Viterbe, ménage ces susceptibilités. Il stipule, dans un acte daté de 1230, qu'ils n'accepteront la sépulture d'aucun paroissien, qu'ils n'entendront pas les confessions et ne célébreront pas les Offices en public le dimanche, jour où les fidèles doivent aller à leur paroisse. Cf. Ces. PiNzi, Storia délia citta di Viterbo, Roma, 1887, t. I, p. 350.

26 Bull, fr., t. I, p. 41, 58.

27 Ibid., p. 74-77; EuBEL, Epitome, p. 231.

l'exemption 123

« C'est par une ingratitude vraiment trop grande, dit-il, que ceux qui s'engraissent criminellement du patrimoine dû Christ répondent à ses largesses en osant le persécuter dans la personne de ceux qui le servent, comme si le Dieu des vengeances était tombé en impuissance. On sait que nos chers Fils, les Frères Mineurs, en grande abnégation d'eux-mêmes, ont décidé de servir le Christ pauvre dans la plus haute pauvreté, afin d'être de ceux qui n'ayant rien sur terre possèdent tout. Eh bien, il se trouve des prélats et autres personnages qui, aveuglés par la cupidité, estiment que l'on soustrait à leur propre avidité tout ce que la piété des fidèles donne aux Frères. Pour ce motif ils s'ingénient à trouver des occasions de les molester de toutes manières. Ils ne permettent aux Frères de célébrer les offices dans leurs oratoires, si ce n'est à certains jours déterminés ; ils leur défendent d'y conserver la Sainte Eucharistie et leur ordonnent de recevoir les Sacrements à l'église paroissiale ; ils n'admettent pas qu'ils aient une cloche ni un cimetière ; ils réclament que les Frères défunts soient enterrés, ou du moins que leurs obsèques aient lieu, à la paroisse, afin que l'offrande revienne au curé • ils exigent encore la dîme de leurs jardins, et un cens pour leurs maisons comme pour les maisons des juifs, sous prétexte qu'ils percevraient ces redevances et ces dîmes des personnes qui habiteraient à la place des Frères. Ils s'efforcent aussi d'arrêter le développement de l'Ordre en mettant obstacle à de nouvelles fondations par des menaces d'excommunication contre les Frères, contre ceux qui les reçoivent et contre leurs bienfaiteurs.

«Bien plus, ils revendiquent le droit de nommer les supérieurs et de leur imposer le serment de fidélité, l'assistance aux synodes diocésains et l'observation des constitutions diocésaines ; ils prétendent encore fixer dans chaque couvent le nombre des religieux, prêtres, clercs et laïques.

assister à leurs Chapitres, leur adresser des corrections et les contraindre à l'obéissance sous peine d'expulsion. »

Dans la plupart des cas, les prélats, il faut le reconnaître, ne revendiquaient au fond que le strict exercice de leur juridiction sur les Prêcheurs et les Mineurs, comme sur les autres religieux 28.

Or Grégoire IX ne l'ignore pas. Cependant il les blâme énergiquement. De la façon la plus catégorique il leur prescrit de renoncer désormais à toutes ces prétentions. « D'avance, dit-il en terminant, nous interdisons tout appel en Cour romaine à ce sujet, et nous vous prévenons que nous pourvoirons à la liberté des Frères d'une autre manière en cas de désobéissance à nos ordres. »

Le Souverain Pontife pouvait-il établir d'une manière plus nette que les Frères Mineurs sont exempts de la juridiction épicopale ? Sans avoir été proclamée oflSciellement, Vexemption est ici reconnue comme un droit acquis que Grégoire IX ne veut voir contester par personne.

Cinq ans à peine s'étaient écoulés depuis la mort de saint François 29.

Il ne suffisait pas au pape de prodiguer à ses fidèles serviteurs des privilèges qui auraient été vains s'il n'avait pris soin d'en assurer le respect. A cet effet Grégoire IX institua les Conservateurs des privilèges ou Conservateurs apostoliques. C'étaient des prélats choisis parmi les plus favorables aux religieux — il n'en manquait pas — et qui,, dans les différentes régions de la Chrétienté, étaient spécialement chargés de faire respecter ce Droit nouveau. Au nombre des premiers qui furent institués, il faut citer

28 L. Thomassin, Ancienne et • nouvelle discipline de l'Eglise, Paris. 1725, t. I, col. 1541-1552.

28 D'après Thomas d'Eccleston (p. 75), la bulle Nimis iniqua aurait été obtenue par le Provincial d'Angleterre, Agnello de Pise, à l'occasion: d'un serment d'obéissance que l'évêque de Londres, pourtant grand ami des Frères Mineurs, aurait exigé de Frère Salomon, Gardien du couvent de cette ville.

Page 1