DECRET
DU GRAND-MAITRE DE L’ORDRE MAÇONNIQUE EN FRANCE Qui convoque un Convent constituant.
Nous Prince Lucien Murat, Grand-Maître de l’Ordre Maçonnique en France,
Notre Conseil entendu, et sur son avis unanime;
Vu la haute faveur dont le Gouvernement Impérial vient d’honorer notre Institution, en décidant qu’il n'admettra plus en France que les Ateliers placés sous l’obédience du G*. O.'.;
Vu les art. 68 et 136 de la Constitution, relatifs à la nomination des Convents Maçonniques, et à la révision des Statuts et Règlements généraux de l’Ordre;
Avons décrété et décrétons ce qui suit:
Article premier. — Un Convent constituant de la Franc-Maçonnerie française aura lieu à Paris, au local du Grand-Orient de France, rue Cadet, n° 16, le 15 octobre prochain.
Sa durée n’excédera pas quinze jours.
Art. 2. — Ce Convent se composera de tous les Présidents, et, à leur défaut, des premiers Surv.’. actuellement en fonctions dans les divers Ateliers dont les assemblées sont aujourd’hui permises, ainsi que des membres actuels de notre Conseil, et des Maçons connus par leurs hautes capacités et leur dévouement à l’Ordre, qui auront été admis par le Convent, sur la présentation du Grand-Maître en son Conseil.
Les Ateliers qui ne font pas partie intégrante du Grand-Orient devront, au préalable, lui prêter obligation, et faire acte d’adhésion à sa Constitution organique.
A quelque titre que se présentent les membres appelés à faire partie du Convent, ils ne pourront y être admis que sur un rapport écrit, fait au Convent par un membre du Conseil du Grand-Maître.
Art. 3. — Le Convent tiendra ses séances chaque jour, afin de terminer ses travaux le plus promptement possible, et d’éviter, aux membres venus à Paris, des frais de séjour trop prolongés.
Art. 4. — Le principal objet de ses réunions sera de connaître des mesures nécessaires à l’unité maçonnique; d’assurer au pouvoir dirigeant les moyens d’action qui lui sont indispensables pour répondre aux besoins de l’Ordre, et de mettre l’organisation du Sénat maçonnique en harmonie avec les justes désirs des Ateliers de Paris et des départements.
LE RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ
Art. 5. — A dater de ce jour, le Sénat maçonnique et ses Chambres sont prorogés, et les pouvoirs seront exercés conformément à l’art. 81 de la Constitution, jusqu’à ce qu’il ait été possible d’exécuter les décisions du Convent constituant.
Art. 6. — Le Président du Grand-Orient de France, notre Représentant particulier, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera immédiatement notifié à qui de droit, et inséré au prochain Bulletin du Grand-Orient.
Fait à Paris le 15 septembre 1854.
Le Grand-Maître,
Signé : L. Murat.
Timbré et enregistré:
Le Chef du Secrétariat,
Signé : P. Claude.
PIÈCES ANNEXES
ARRETES DU CONVENT DES SUPREMES CONSEILS DU RITE ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE TENU A LAUSANNE (Suisse) EN SEPTEMBRE 1875 ET FORMANT AUJOURD’HUI LA CONSTITUTION UNIVERSELLE