GRANDES CONSTITUTIONS DE
RÉVISÉES PAR LE CONVENT UNIVERSEL DES SUPREMES CONSEILS RÉUNIS A LAUSANNE ET ADOPTÉES DANS SA SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 1875
Les constitutions, statuts et règlements adoptés le l or mai 1786 devront être strictement observés dans tous les articles qui ne seront point contraires aux présentes déclarations.
Les articles contraires aux présentes déclarations, sont et demeurent abrogés par les présentes.
Paragraphe premier. — Le 33° degré confère aux Maçons qui le possèdent légitimement, les qualité, titre, privilège et autorité de Souv *. Grands Inspect.’. Génér.*. de l’Ordre.
§ 2. — Les SSS.'. GGG*. III.*. GGG.*. ont pour mission et devoir spécial d’instruire et d’éclairer leurs Frères; de maintenir parmi eux les principes de l’amour du prochain, de la concorde et de la fraternité; d’observer eux-mêmes et d’assurer de la part des autres Maçons la régularité dans le travail de chaque Grade; d’apporter tous leurs soins à la rigoureuse observation des doctrines, principes, constitutions, statuts et règlements de l’Ordre, de les appliquer et de les affirmer en toute occasion, enfin de se manifester partout comme des ouvriers de paix et de miséricorde.
§ 3. — Il est formé une réunion de membres du même grade, sous le titre distinctif de Suprême Conseil du 33 e degré et dernier degré ou des SSS-*- GGG.’. III.*. GGG.*. de l’Ordre et ce Suprême Conseil est organisé ainsi qu’il suit :
1° Dans le lieu propre à posséder un Sup.‘. Cons.’, du 33 e et dernier degré, un délégué d’un Supr *. Cons.’. Confédéré, Souv.*. Gr.\ ïnsp.’. Génér.’., 33 e , aura, par les présentes déclarations, et dans les
LE RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ
conditions ci-après fixées, la faculté de conférer ce degré à un autre Frère, s’il l’en juge digne par son caractère, sa science et ses grades et il recevra le serment du nouvel élu.
2° Tous deux ensuite et, de la même manière, pourront conférer le même grade à un autre maçon, et ainsi de suite, pour le nombre des SSS‘- GGG*. III.\ GGG.*. nécessaire à la Constitution d’un Sup.\ Cons.*, dont le nombre des membres actifs doit être au moins de neuf.
§ 3. — Ainsi pourra se constituer un Supr.*. Cons.*, du 33 e et dernier degré.
§ 4. — Tout candidat, pour être admis dans un Sup.*. Cons.*, constitué, devra obtenir l’unanimité des suffrages et ces suffrages devront être exprimés à haute voix, en commençant par le plus jeune, c’est-à-dire par le dernier admis.
Une seule voix opposante suffit pour faire refuser le candidat; mais si les raisons alléguées ne sont pas reconnues valables par la majorité, il pourra être passé outre.
Dans le cas où il y aurait plus d’une voix opposante, le candidat serait définitivement repoussé.
Les membres d’un Supr.*. Cons.*, sont nommés ad vitam.
Telle est la loi qui devra être observée en toute occasion semblable.
Art. III
Paragraphe premier. — Partout où il est créé un Supr *. Cons.*., les offices, en dehors de la Grande-Maîtrise réservée de droit pour une première période de neuf ans, au maximum, au F.*, le plus ancien, sont donnés à l’élection et à la majorité des suffrages exprimés, pour une période qui ne pourra excéder neuf ans à partir du jour de la formation du dit Sup.’. Cons.*.; cette période expirée, il est procédé, pour tous les offices, à une nouvelle élection.
§ 2. — Les Sup.*. Cons.*, actuellement existants auront à renommer tous leurs officiers, y compris le T-*. P-*- Souv.*. G.-. Comrn.*. Grand-Maître et son Lieutenant, pour une durée qui ne pourra excéder neuf années; cette réélection devra avoir lieu dans un délai maximum de neuf ans à partir du jour de la promulgation des présentes et de l’Acte de Confédération du 22 septembre 1875.
§ 3. — Il sera pourvu par l’élection aux vacances au fur et à mesure qu’elles se produiront dans le Supr.*. Cons.’.; cette élection aura lieu aussitôt après la vacance, et le nouvel élu ne demeurera en fonctions que le temps qui restait à courir à son prédécesseur.
§ 4 . —- Les membres sortants pourront toujours être réélus dans leurs offices.
§ 5. — Un officier du Supr.’. Cons.’., démissionnaire de ses fonctions, conservera sa qualité de membre actif du Suprême Conseil.
Art. IV
Chaque Supr.*. Cons.*, fixera les sommes à payer dans sa juridiction pour l’obtention des grades et décidera de l’emploi de ces sotnmè& pour le plus grand bien dé l’ordre.
PIÈGES ANNEXE8
Art. V
Paragraphe premier. — Tout Suprême Conseil devra être composé d’au moins neuf membres actifs, SSS*. GGG’. III.*. GGG.*. 33 e et dernier degré et ne pourra excéder le nombre de 33 membres actifs.
§ 2. — Toute délibération du Supr.’. Cons*’*, pour être valablement prise, devra avoir lieu en présence du tiers au moins de ses membres actifs et sous la présidence du T.*. P.*. Souv.*. G*’* Comm**. G-** M*’- ou de son Lieut.*., à moins d’une délégation expresse et spéciale du G ’* Maître donnée à un membre actif pour présider en son absence.
§ 3. — Les Supr*'* Cons*’* réguliers actuellement reconnus, sont maintenus dans leur juridiction territoriale, mais à l’avenir il ne pourra être créé qu’un seul Supr*’. Cons*’* dans l’étendue de chaque Etat souverain.
Art. VI
Le Supr*’. Cons.** n’exerce pas toujours une autorité directe dans les grades au-dessous du 17° degré, à savoir les Chev*’* d’Orient et d’Occident. Il peut en faire la délégation, suivant les circonstances et les localités, et cette délégation peut même être tacite; mais son droit est imprescriptible; en conséquence les présentes décident que toute Loge et tout Conseil de Maçons réguliers de quelque grade que ce soit, reconnaîtront aux membres du 33 e et dernier degré les prérogatives des Souv*** G*’* Insp.*. Génér.*. de l’Ordre, se soumettront à leur autorité, leur rendront les honneurs qui leur seront dûs, leur obéiront et leur accorderont la confiance à laquelle ils ont droit pour toutes les prescriptions qu’ils pourront faire dans l’intérêt de l’ordre, en vue de l’observation de ses lois, des présentes constitutions, des prérogatives des dits inspecteurs généraux, soit particulières, soit temporaires, soit personnelles.
Art VII
Tout atelier et tout maçon de l’obédience a le droit d’en appeler au Supr*’* Cons*** de toute sentence ou jugement maçonnique.
La présente disposition permet aux appelants de comparaître en personne et d’être entendus dans leurs observations.
Art. VIII
Tous les ateliers de l’obédience, du 1 er au 33 e degré, élisent leur président, selon les prescriptions édictées par leur Supr*** Conseil.
Art. IX
Dans la juridiction d’un Supr.’. Cons*** Confédéré, aucun Souv.:. Gr.* Insp.** Génér.*. du 33° et dernier degré, aucun délégué d’une autre obédience écossaise ne pourra user de ses pouvoirs maçonniques sans être reconnu par ce Supr.’. Cons.*. et avoir obtenu son approbation.
LE RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ
Art. X
A partir de l’adoption des présentes constitutions, nul S '- G-*- Insp.\ Génér.*. du 33° et dernier degré ne pourra, de son autorité privée, conférer, à qui que ce soit, aucun grade maçon ’, ni délivrer aucun diplôme ou patente.
Art. XI
Les 30 e , 31 e et 32 e grades ne devront être conférés qu’à des maçons qui en auront été jugés dignes et en présence de trois Souv.'. Gr-*. Insp.’. Gén.’, ou d’un seul Souv.*. Gr.*. Insp.*. Génér.*. pourvu de l’approbation écrite et spéciale de deux autres Souv-’. Gr’- Insp.*. Gén.*. 33 e et dernier degré.
Art. XII
Dans toutes les cérémonies maçon.’, auxquelles le Supr.’. Cons.*, assistera en corps et dans tous cortèges solennels où figureront les hauts grades, le Sup.‘. Cons.', viendra en dernier et les deux premiers officiers marcheront après tous les autres membres du Supr.’. Cons.*., ayant devant eux le Gr *. Porte-Etendard et le Gr *. Porte-Glaive.
Art. XIII
Paragraphe premier. — Le Sup.’. Cons.', doit tenir régulièrement ses séances le troisième jour de la lune nouvelle de trois en trois nouvelles lunes. Il sera convoqué plus souvent en cas de nécessité urgente.
§ 2. — Indépendamment des fêtes solennelles de l’ordre, le Supr.'. Cons-’. aura trois fêtes annuelles qui lui sont particulières : aux calendes d’octobre, au 27 décembre et aux calendes de mai.
Art. XIV
Dans tout pays où il existe un Supr.’. Cons.*, du 33° et dernier degré régulièrement établi et reconnu, la majorité des suffrages est nécessaire pour donner force de loi aux actes des SSS *. GGG *. III.-. GGG *.. En conséquence, dans toute l’étendue du territoire placé sous la juridiction du Supr.*. Cons.*, régulier, aucun Souv.*. G.*. Insp.*. Gén *, ne sera admis à faire acte d’autorité individuelle ou représentative, à moins d’avoir reçu, à cet effet, un mandat spécial dudit Sup.*. Conseil, et, pour le cas où le Souv.:. Gr.:. Ins.*. Gén.*, relèverait d’une autre juridiction, il devra se pourvoir, au préalable, d’une autorisation désignée sous le nom « d’Exequatur » et délivrée par le Sup.’. Cons.*, de la juridiction.
Art, XV
Toutes les sommes perçues, à quelque titre que ce soit, seront versées dans le trésor de l’obédience, par le soin des présidents et trésoriers de chaque Atelier, des III.*. GGG.*. III.*. GGG.*. de 1T11.\ Gr.*. Secrét.*. Chanc *. et du G *. Trésorier de l’ordre.
PIÈGES ANNEXES
La gestion et l’emploi de ces sommes seront placés sous la direction et surveillance du Supr.’. Cons-’, qui aura soin d’exiger que, chaque année, les comptes lui soient fidèlement et régulièrement rendus et il devra donner communication à tous les Ateliers placés sous sa juridiction.
Art. XVI
Sont et demeurent abrogés, les articles XII, XIII et XIV des anciennes constitutions.
En foi de quoi, les présentes, délibérées et votées en séance solennelle du Convent, régulièrement constitué à l’Or-’- de Lausanne-'., ont été revêtues de la signature des délégués des différentes puissances maçonniques, pour avoir force de loi auprès de toutes les obédiences du Rite écossais Ane-'- accepté, le 22° jour de la lune Eloul, 6 e mois de Tan de la véritable lumière 5875, vulgo, vingt-deux septembre mil huit cent soixante-quinze, flffi >