SAVOIR
1° Pour l’Angleterre, le Pays de Galles et les dépendances de la couronne britannique, du 26 octobre 1845 et du présent traité de Confédération;
2° Pour la Belgique et la Hollande, du 1 er mars 1817, de l’accession en date du 6 mars 1835 au traité d’union du 23 février 1833 et du présent traité de Confédération;
3° Pour Colon (Cuba), du 27 décembre 1859 et du présent traité de Confédération.
4° Pour la France et ses dépendances, du 21 septembre 1762, des décrets de 1804, 1806 et du 7 mai 1821, de l’acte d’union du 22 février 1833 et du présent traité de Confédération;
5° Pour la Hongrie, du 25 novemble 1871 et du présent traité de Confédération;
6° Pour l’Italie, de 1862, renouvelé en 1864 et du présent traité de Confédération;
7° Pour le Pérou, du 2 novembre 1830 et du présent traité de Confédération;
8° Pour le Portugal et les colonies portugaises, de 1869 et du présent traité de Confédération;
9° Pour la Suisse, du 30 mars 1873 et du présent traité de Confédération;
Lesquels sont reconnus et spécifiés sous les dénominations suivantes :
1° Sup.'. Cons.', pour l’Angleterre, le Pays de Galles et les dépendances de la couronne britannique, séant à l’Orient de Londres;
2° Sup *. Cons.\ de Belgique et de Hollande, séant à l’Or,-, de Bruxelles;
3° Sup.’. Cons.', de Colon pour Cuba et les autres îles des Indes Occidentales espagnoles, séant à l’Or.*, de Cuba;
4° Sup.‘. Cons-*. pour la France, telle qu’elle existe aujourd’hui avec ses trois départements d’Alger, Oran et Constantine, et ses dépendances, séant à l’Or.*, de Paris;
5° Sup.*. Cons.*, de Hongrie pour le royaume de Hongrie, séant à l’Or.*, de Buda-Pesth;
6° Sup.*. Cons.*, pour l’Italie, la Sicile et les autres îles italiennes, séant à l’Or.*, de Rome; (1)
7° Sup.*. Cons.*, du Pérou pour la république péruvienne, séant à l’Or.*, de Lima;
8° Sup.*. Cons.*, de Portugal pour le royaume de Portugal et ses colonies, séant à l’Or.*, de Lisbonne;
9° Sup.*. Cons.*, de Suisse pour la Confédération suisse, séant à l’Or-’, de Lausanne.
Les Puissances sus-désignées se confédèrent et s’affilient réciproquement les unes aux autres.
Cette union fédérative, cette affiliation a pour objet et elles se promettent mutuellement:
1° De travailler avec un parfait accord et sans relâche au but unique et éminemment philosophique, moral et philanthropique de l’Ordre;
2° De maintenir les principes et la doctrine de l’Ordre dans toute leur pureté, de les propager, de les défendre, respecter et faire respecter en tout temps et en tout lieu;
3° De maintenir, observer, respecter, défendre, faire observer et respecter les Grandes Constitutions, lois, statuts et règlements fondamentaux de l’Ordre;
4° De maintenir et défendre de tout leur pouvoir, de conserver, respecter, faire observer et respecter les droits, les privilèges et l’indépendance du Rite écoss.*. anc.*. acc.*. et d’intégrité de leurs juridictions territoriales respectives; de les garantir de toute usurpation;
5° De protéger et faire respecter les vrais et fidèles maçons écoss.* de leurs obédiences respectives, sur tous les points où elles, pourront étendre leur influence.
A cet effet, les Puissances confédérées s’engagent solennellement à se prêter un appui constant, mutuel et ferme dans toutes les occasions.
Art. II
Lès Sup.*. Cons-*. adhérant aux présentes conventions constituent une confédération qui prend le nom de Confédération des Sup.*. Cons.*. du Rite écoss.*. anc.\ acc.\
Art. III
Les Sup.*. Cons.*. confédérés s’assembleront en Convent général,
(1) Ensuite d’une décision en date du 23 août 1875 du §up.*. Cons.*. d’Italie à Turin, le siège de ce Sup.*. Cons.*. a été transhéré à Rome.
PIÈCES ANNEXES
par leurs délégués SS.*. GG.*. II.*. GG.*. 33 e degré, tous les dix ans partir de l’année 1878, époque fixée pour le prochain Convent.
Le Convent de 1878 se réunira à Rome ou à Londres, le lieu de réunion de chaque Convent successif sera désigné par le Convent précédent.
Les délégués au Convent ont pleins pouvoirs pour délibérer et arrêter en commun, à la majorité des voix, toutes mesures jugées nécessaires aux intérêts du Rite.
La date du Convent est fixée par le Sup.’. Cons-*. chargé de recevoir les délégués.
Chaque Sup.*. Cons-*. détermine le nombre de ses délégués, mais le Convent procède aux votes par appel nominal des Sup.*. Cons.*. dont chacun n’a qu’une voix.
Quel que soit le pays où se réunit le Convent, les officiers du Sup.'. Cons *. chargés de la Convocation, occupent de droit les offices dans les travaux du Convent. Ces travaux sont tenus en langue française, mais selon les usages du Suprême Conseil qui les préside.
Le Sup.'. Cons.*. du pays où le Convent tient ses séances, conserve dans ses archives tous les documents originaux, les procès-verbaux et minutes des décisions prises dont l’exécution lui est confiée jusqu’à la prochaine réunion.
Art. IV
Tous les Süp.*. Cons.*. légitimes et reconnus, qui n’ont pas été représentés au Convent de Lausanne, sont dès à présent fraternellement invités à accéder au présent Traité et à entrer dans la Confédération.
Les Sup.*. Cons.*. qui seront constitués à l’avenir seront admis sur justification authentique de la légitimité de leurs titres.
Les conditions requises pour donner droit à faire partie de la Confédération des Sup.*. Cons.*. du Rite Ecos.*. anc.*. acc*.. sont les suivantes:
1° Avoir été légitimement créé et établi conformément aux prescriptions des Grandes Constitutions de 1786, modifiées le 22 septembre 1875.
2° Reconnaître comme loi organique du Rite écoss.*. anc.*. acc.*., les Grandes Constitutions de 1786, les modifications du 22 septembre 1875 et le nouveau tuileur, tels qu’ils ont été arrêtés et adoptés par le présent Convent de Lausanne;
3° Etre le chef suprême, souverain absolu du Rite écoss.’. anc- • acc *. dans sa juridiction, en ce qui concerne au moins tous les degrés au-dessus du 3° et en posséder exclusivement l’administration et le gouvernement;
4° Si un Sup.’. Cons-*. confédéré fait partie constituante d’un Gr.’. Or.’., nul de ses actes, par rapport aux degrés au-dessus du 3 e , ne pourra être contrôlé ou révisé par ce Gr.*. Or.*., ni par aucun de ses corps maçon.*., tels que Conseil ou Sénat.
LE RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ
Art. V
Aucun des Sup.’. Cons.*. confédérés ne créera ni ne permettra à l’un de ses SS.*. GG.*. II.*. GG.:, de créer un nouveau Sup.*. Cons.*, en quelque pays que ce soit, sans avoir au préalable pris l’avis de tous les membres de la Confédération et sans avoir obtenu l’assentiment de la majorité
Ces conditions ayant été remplies, le nouveau Sup.'. Cons.', créé et installé se trouvera immédiatement en relations d’amitié et de correspondance avec tous les membres de la Confédération dont il fera partie de droit, sous les conditions édictées par l’art. 4 des présentes.
Art. VI
Un Sup.'. Cons.‘. régulier doit être composé d’au moins 9 membres actifs SS.*. GG.*. II.*. GG.*. 33 e et dernier deg.\
Il ne peut augmenter le nombre de ses membres actifs au-dessus de trente-trois; si le nombre des membres actifs de l’un ou de l’autre des Sup.’. Cons.*, actuellement existant se trouvait supérieur à trentetrois (le T.*. P.*. S.*. G.*. Comm.*. et les officiers dignitaires compris), lors de son entrée dans la Confédération, le dit Sup.'. Cons.’, ne pourra remplir aucune vacance jusqu’à ce que le nombre de ses membres actifs soit réduit à trente-deux.
Art VII
Il sera créé par la Confédération un tribunal jugeant en premier ressort, composé de cinq SS.*. GG.*. II.*. GG.*. 33° et dernier degré, membres actifs de cinq Sup.*. Cons.*, confédérés différents.
Le tribunal sera légalement constitué toutes les fois qu’il réunira trois juges; les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées.
Chaque Convent désignera des Sup.*. Cons.*, confédérés qui auront à nommer dans leur sein l’un des cinq juges, le droit de la présidence du tribunal sera fixé en même temps.
Les juges ainsi nommés resteront en fonctions jusqu’à la clôture du prochain Convent qui désignera cinq autres Sup.*. Cons-*- pour nommer un nouveau tribunal dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Toute vacance sera remplie par le Sup.*. Cons.*, qui avait nommé le membre sortant et le nouveau juge sera investi des mêmes fonctions que son prédécesseur.
Tous les jugements de ce tribunal devront être, pour avoir force et vigueur, signifiés aux parties dans un délai de six mois au plus.
Appel pourra être formé devant tous les membres de la Confédération qui jugeront en dernier ressort et à la majorité des voix dans le plus prochain Convent.
L’appel, pour être valable, devra être signifié au tribunal dans la personne de son président et dans un délai de six mois à partir de la notification régulière du jugement.
PIÈGES ANNEXES
Art. VIII
La question de légitimité d’un corps maç.*. ayant la prétention d’être un Sup.*. Cons.*., créé antérieurement ou postérieurement dans les limites de la juridiction de l’un des Sup.*. Cons.’, confédérés, ne sera pas prise en considération par la Confédération sans le consentement de ce dernier, mais si, par suite de dissentiments dans le sein d’un Sup.*. Cons.*, confédéré, il venait à se déclarer une scission ayant pour résultat la co-existence de deux corps maç.*., dont chacun prétendrait être le Sup.*. Cons*. préexistant ou son successeur légitime, la question devra être soumise, dans le plus bref délai possible, au tribunal constitué à l’art. 7.
Art. IX
Chaque Sup.*. Cons.*, confédéré sera constamment représenté près des autres par un G.;. Représentant S.*. G.*. Insp.\ G.*. 33 e et dernier degré.
Ce Gr.\ Représ.\ sera convoqué à tous les travaux du Sup.*. Cons.*, près duquel il sera accrédité, il y aura voix consultative.
Il pourra protester au nom de son mandant contre toute délibération qui lui paraîtrait de nature à compromettre les intérêts généraux de l’Ordre; sa protestation sera inséré dans le procès verbal de la tenue du Sup.*. Cons-*. et acte lui en sera donné s’il l’exige.
Les Gr.’. Représ.*, prennent rang après les membres actifs du Sup.’. Cons *. près duquel ils sont accrédités.
Art. X
Chaque Sup.*. Cons.*. décidera en dernier ressort, en se basant sur les principes de ses propres statuts et constitutions, de toutes les questions et controverses qui pourront naître dans les corps de son obédience ou entre ses membres; et les décisions rendues dans ces cas particuliers ne pourront être revues ni discutées par les autres Sup. • Cons *. confédérés.
Art. XI
Les Sup.*. Cons.*. confédérés se maintiendront réciproquement dans la pleine possession et la jouissance entière de tous leurs droits, prérogatives et juridictions territoriales exclusives et ils cesseront leurs relations avec toute Puissance qui violerait les engagements ou qui, après jugement rendu en dernier ressort, continuerait des relations d’amitié et de correspondance avec un pouvoir mis légalement hors de la Confédération.
Art. XII
Le Sup.*. Cons.*. qui fonde une Loge ou un Chapitre dans un pays non occupé par un autre Sup- • Cons. * confédéré, a, de droit, la juridiction de ce même pays et cette possession lui est garantie par tous les membres de la Confédération jusqu’à ce qu un Sup» • Cons» • national y soit établi.
LE RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ
Art. XIII
Chaque Sup.’. Cons.*, confédéré publiera régulièrement au moins chaque année, ses actes, le tableau de ses dignitaires et de ses membres, ainsi que le tableau des atel.*. de son obédience.
Il remettra ce mémorandum imprimé à tous les membres de la Confédération.
Art. XIV
Nul citoyen, d’un pays compris dans la juridiction d’un Sup.*. Cons.*, confédéré, ne pourra être promu à aucun deg.*. du Rite écoss-*. anc*. acc.*. par l’autorité d’un autre Pouvoir maçonn.* sans le consentement de celui dans la juridiction duquel il jouit des droits de citoyen, alors même qu’il résiderait temporairement dans la juridiction de cet autre Pouvoir.
Exception est faite pour les marins et soldats qui pourront être initiés au 1 er deg *., à la condition expresse de se faire régulariser ail retour dans un atel.*. do l’obédience du Sup.*. Cons.*, confédéré de leur pays.
Art. XV
Nul S-*. G-*- Insp.*. G.*, d'une juridiction dans laquelle il est domicilié, ne pourra être fait membre actif d’un autre Sup.'. Cons.*.
Le grade du 33“ el dernier degré, excepté lorsqu’il est possédé par un membre actif d’un Sup.*. Cons-*., ne confère aucun pouvoir ni dans le pays où il est donné, ni dans un autre; il constitue seulement un rang, un titre maç.*., qui ne sont accompagnés d aucune fonction spéciale, et lorsqu’un membre actif d’un Sup *. Cons *. cesse de l’être, soit par résignation, retraite ou éloignement prolongé de sa juridiction, tous ses pouvoirs cessent ipso facto.
A ut. XVI
Quiconque a reçu d’une manière irrégulière et illégale n’importe quel degré du Rite écoss.;. anc.*. acc.*. ne pourra jouir nulle part des prérogatives de franc-maçon qu’après s’être fait régulariser par le Sup *. Cons-’. légitime de son pays d origine.
Nul ne pourra être reconnu, investi légalement d’un des deg *. du Rite écoss.*. anc.*. acc.*., lorsqu’il aura reçu ce deg.*. ou un deg.* numérique analogue ou prétendu tel comme faisant partie d’un Rite étranger à l’écossisme.
Art. XVII
Tout membre du Rite écoss.*. anc.*. acc.*., privé de cette qualité par un des Sup *. Cons.*. confédérés ou par jugement de son atel. .. confirmé par le Sup.*. Cons*. de son obédience, sera traité comme membre rayé et expulsé de l’Ordre par chacun des autres Sup *. Cons.*. confédérés et par tous les atel.*. de la Confédération.
Art. XVIII
1° Les Sup *. Cons *. pourront, après déclaration préalable, continuer des relations amicales avec certains corps maç. -, quoique ces
PIEGES ANNEXES
cnoF^Kr 01611 , 1 - ^ aS régLllièrement reconnus, mais du moment où ils sont établis antérieurement au présent Convent.
J;. C f e e »‘e«te entre un Sup.\ Cons.', confédéré et d’autres corps fédération J dlctlon n cngage en rien J es autres membres de la Con-
oasÏ W (Z 5 ”!'’' étranger à l’Ecossisme qui ne reconnaîtrait pas le oup. . Cons. . de son pays, ne pourra être admis à des relations d aucun genre par aucun des Sup.S Cons.\ confédérés.
. t -f CS dtg ’f’ * lmilaires a ceux de l’Ecossisme, au-dessus du grade
norT s 6 ’ con , f , eres . par u f n , c ? r P s ma 5-'- local ; ne sont point reconnus par les Sup. . Cons. • confédérés; en conséquence les FF.-, dépendant d un autre pouvoir maç.-. ne sont admis dans les ateliers écoss.- que jusqu au grade de maître inclusivement et seulement dans l’étendue de la juridiction de chacun des Sup.\ Cons.’. confédérés.
5" Les Maç. . appartenant à des corps non régulièrement reconnus ne pourront jouir des privilèges réservés aux membres faisant partie de la Confédération qu’en se plaçant sous l’obédience du Sup.\ Cons ' ecoss. - constitué pour le territoire où ils sont fixés et en obtenant la régularisation de leurs titres maç.*. à partir du 3 e degré.
Art. XIX
L alliance intime et la confédération des puissances maç.*. contractantes s étend nécessairement, sous leurs auspices, à tous les atel/ et à tous les vrais et fidèles maç/. de leurs obédiences et juridictions respectives.
En conséquence, il ne pourra être formé entre ces divers atel/. ni entre quelques-uns de ces atel/. ou maç/. aucune confédération maç.*. particulière en dehors de l’autorité des Sup.-. Cons* confédérés, sous peine d’irrégularité et de nullité, sans préjudice des autres peines disciplinaires qui pourraient être appliquées aux contrevenants, conformément aux lois de l’Ordre.
Art. XX
Les Puissances confédérées reconnaissent et proclament de nouveau comme Grandes Constitutions du Rite écos.*. anc.*. acc.\ les Constitutions et Statuts arrêtés le 1" mai 1786, avec les modifications et le tuileur adoptés par le Convent universel de Lausanne à la date de ce jour, vingt-deux septembre mil-huit-cent-soixante-quinze.
A cet effet, une copie authentique en français et en latin des dites Constitutions modifiées ce jour, certifiée conforme par les officiers du présent Convent, sera jointe à chacun des originaux du présent Traité de Confédération.
Art. XXI
Les Puissances confédérées mettent le présent Traité de Confédération sous la sauvegarde des vrais et fidèles maç/. écoss/. répandus sur les deux hémisphères.
Elles ordonnent aux atel/. et aux maç/. de leurs juridictions res-
LE RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ
pectives de les considérer comme Loi générale de l’Ordre, d’en respecter et observer les dispositions en leur entier.
Art. XXII
Les frais occasionnés par l’exécution des mesures votées par le Convent et dont est chargé le Sup'. Cons.', où s’est tenue la dernière réunion, sont répartis entre les différents Sup.'. Cons.', confédérés.
Le présent Traité, fait en deux originaux écrits en français sera communiqué à tous les Sup.'. Consréguliers non représentés au Convent de Lausanne (1875) à l’effet d’obtenir leur adhésion et ratification dans un délai maximum de deux années à partir de ce jour.
Fait, stipulé et conclu entre nous, à l’Or.', de Lausanne, le vingtdeux septembre mil-huit-cent-soixante-quinze.
DEUS MEUMQUE JUS
Robert Hamilton, 33 e .' Hugh-D. Sandeman, 33 e Ed. Cluydts, 33 e .'.
Benjamin Odio, 33 e .'.
G. Guiffrey, 33 e .'.
Eug. Baud, 33 e .'.
David Lévi, 33 e .’.
J. Besançon, 33 e .’.
Henri Paschoud, 33 e .’.
J. M.\ P.*. Montagu, 33 e *.
H.-J. Pappaert, 33 e .'.
D.-E. Pierre 33° ’.
Ad. Crémieux, 33 e .'.
J. Le Batteux, 33°.'.
Dr Timothée Riboli, 33 e .'.
Amberny, 33 e .’.
Jules Duchesne, 33 e .'.