I. — LA NOBLESSE SENATORIALE
Avec l'empereur et l'armée, la puissance maîtresse de la Gaule était l'aristocratie foncière. Elle ne constituait pas à elle seule la société civile, mais elle la dominait, et toutes les catégories d'êtres regardaient vers elle, en tant que dépositaire de la richesse et de l'influence3.
Cette aristocratie formait une classe héréditaire, pourvue de ses titres et de ses privilèges. Ces titres, c'étaient ceux de « sénateur » et d' « homme clarissime » (vir clarissimus^), qu'on
1. Fustel de Coulanges, L'Invasion germanique (Inst., [Il]), 1891, livre I, ch. 6 et s.; Dill (cf. ici, p. 3. n. 1).
2. Cf. Kuhn, Die stàdtische und biirgerliche Verfassung des Rœmischen Reichs, 1, 1864, en particulier p. 174 et s.; Lécrivain, Le Sénat, p. 61 et s., p. 80 et s.
3. Senatores, proceres, nobiles, sont synonymes; cf. Godofroy, Code Théodosien, II, p. 4 et s.
4. Dignitas clarissima est svnonyme de la condition sénatoriale; Code Théod., XII, 1, 42. Cf. t. IV, p. 266-7.
LA NOBLESSE SENATORIALE. 127
donnait à ses chefs de famille : le sénat romain, qui avait jadis commandé au monde, ne lui fournissait plus maintenant que le qualificatif de sa plus haute noblesse1. Ses privilèges, c'étaient des prérogatives aux cérémonies 2, l'exemption de certaines charges3, un régime fiscal particulier*, une procédure spéciale en matière de justice 5.
Titres et rang se transmettaient de père en fils : la noblesse sénatoriale appartenait aux familles, et non pas aux individus. On pouvait d'ailleurs l'acquérir autrement que par la naissance ; l'exercice de hautes fonctions y donnait accès 6, aussi bien qu'un enrichissement imprévu 7 ou la simple faveur du prince8; mais une fois entrée dans le cadre sénatorial, une
1. Voyez Paneg., X, 35 : Roma, cum ex omnibus provinciis optimates viros curiœ tuœ pignorareris, ut senatus dignitas... ex totius orbis flore constaret. — N'étaient sans doute sénateurs effectifs, avec droit de séance ou de vote à la curie de Rome, que les clarissimes d'un certain rang et d'un domicile voisin de Rome : on a supposé que c'étaient seulement les consulares (p. 178, n. 4) ; j'ai peine à croire qu'il ne faille pas aussi faire entrer en ligne de compte l'élection d'un domicile à Rome (conslstentes in Urbe).