CHAPITRE I
I. Le despotisme de l'empereur. — II. Amélioration du type impérial. — III. L'administration centrale. — IV. Les ressorts provinciaux. — V. Les gouverneurs. — VI. Le préfet du prétoire des Gaules. — VII. Le Trésor des Gaules. — VIII. L'impôt foncier. — IX. La responsabilité fiscale des cités. — X. Impôts secondaires. — XL Le Domaine. — XII. Manufactures, entrepôts et poste d'État.
— XIII. Fonctionnaires et bureaux. — XIV. Commissions et police extraordinaires,
— XV. Des garanties publiques.
Le principal vice de l'Empire était le pouvoir absolu du chef que le hasard lui donnait. Loin de s'atténuer, le despotisme n'avait fait que s'accroître, même depuis Commode ou Néron. Non que Valentinien ou Constance aient reçu des prérogatives inconnues aux Antonins ou aux premiers Césars : mais ceux-ci vivaient à Rome, ils se sentaient observés par le sénat, qui légalisait leur avènement et consacrait leur apothéose4;
1. Pour ce volume, cf. les livres cités t. VII, p. 3, n. 1 ; Samuel Dill, lloman Society in the last cenlury of the Western Empire, 1898; 2e éd., 1899; surtout Fustel de Coulanges, L'Invasion germanique et lu Fin de l'Empire, 1891 (Histoire des institutions, [II]).
2. Faute d'un manuel détaillé sur les institutions publiques du Bas Empire, on recourra surtout aux articles de la Real-Encyclopœdie, 1891 et s.; Le Droit public romain de P. Willems (éd. J. Willems, Louvain, 1910, p. 561 et s.), si résumé soit-il, demeure précieux par l'exactitude et l'abondance des renseignements. Cf. également les ouvrages cités t. IV, p. 225, n. 9.
3. T. IV, ch. VI, § 1 et 2; t. VI, ch. I, § 13, ch. IV, p. 290-21)8.
4. Cf. t. IV, p. 225 et 231 ; et voyez ici le texte d'Aurélius Victor, p. 4, n. 3.
et malgré tout ils subissaient le prestige de cette Ville Éternelle où il y avait eu tant de libertés. Maintenant, les princes ignorent Rome1, le sénat n'est plus que la curie municipale de la capitale historique de l'Empire2, on ne lui demande ni conseils, ni acclamations, ni décrets, ni sanctions, on n'a plus besoin de lui ni pour faire un Auguste, ni pour faire un dieu3. Valentinien à Trêves ou Honorius à Milan n'ont autour d'eux que les conseillers qu'ils ont choisis, les fonctionnaires qu'ils ont nommés, les courtisans qui leur plaisent.
La loi ou la tradition n'apportent point de limites à l'exercice de leur pouvoir. Ceux des princes qui conservaient en leur âme des instincts de cruauté, pouvaient les satisfaire librement. Valentinien, en ses accès de Colère, mettait h mort le valet d'équipage qui lâchait trop tôt le chien limier4, ou le contremaître de la fabrique impériale qui ne donnait pas à une armure le poids convenu 5; et l'on racontait qu'il se faisait accompagner de deux ourses ses favorites pour les nourrir de chair humaine6. Maxime, qui se disait le gardien vigilant de la discipline publique7, envoyait l'ordre de brûler vivant le haut dignitaire qui n'avait point souscrit à son usurpation 8. Aucun règlement de procédure ne définissait la compétence et les moyens de la juridiction impériale : elle s'exerçait indifïé-
1. Cf. t. VII, p. 50 et s., 115 et s., 157 et s., 159 et s., 236 et s., 248 et s., 274 et s., 310 et s., 319 et 8. Le Christianisme, on peut le voir par ces passages, n'est absolument pour rien dans l'abandon de Rome.
2. Lécrivain, Le Sénat romain depuis Dioctétien, 1888, en particulier p. 75 et s.
3. Auréliu9 Victor, De Cœs., 37, 5 (écrit sous le second Constance) : Abhinc [depuis la mort de Tacite] rnilitaris potentia convaluit, ac senatui imperium creandiaue jus principis ereptum usque adnostram memoriam; cf. t. VII, p. 13, n. 4.