Ici, p
son vicaire l. S'il rend la justice et que le condamné fasse appel, ce n'est pas à l'empereur que l'appel sera porté, avec les lenteurs infinies de l'ancienne procédure : l'affaire ira directement à Trêves ou à Vienne, et elle sera jugée en Gaule même, et très vite, et en dernier ressort2. Si le gouverneur commet quelque faute administrative, s'il tracasse arbitrairement les décurions municipaux, néglige l'entretien des routes, se rend coupable de prévarication ou de fraude, le préfet du prétoire sera bientôt prévenu, et il saura agir en conséquence3.
Quelle erreur n'a-t-on pas commise en parlant sans cesse des progrès et du triomphe de la centralisation sous le régime des derniers empereurs romains! De ce que l'Etat n'ait alors renoncé à aucun de ses privilèges, de ce qu'il ait diminué la part faite aux conseils provinciaux *, de ce qu'il ait multiplié les occasions et les moyens d'intervenir, il ne s'ensuit pas que l'empereur ait concentré en lui et autour de lui tous les organes dé la vie publique. Bien au contraire, il les a éloignés de sa résidence, il les a disséminés dans les provinces, il a rapproché gouvernants et gouvernés. Que le prince réside à Milan ou à Gonstantinople, un plaideur ou un prévenu rencontrera toujours à Arles ou à Trêves le juge sacré dont on ne pourra plus appeler : sous ce régime, saint Paul n'eût pas fait, pour être jugé, le voyage de Césarée à Rome5 : son affaire eût été vite réglée par un comte à Antioche ou un préfet à Byzance. Tout ce qui est matière grave de justice ou d'administration peut se traiter en Gaule; et s'il s'agit de vétilles, il suffit pour en finir
1. Avec cette réserve, qu'on peut en appeler du vicaire (voyez la célèbre loi de 331, G. Thêod., XI, 30, 10) : ce qui a dû évidemment restreindre l'autorité du vicaire en matière judiciaire, et l'attacher surtout aux affaires de nuances et d'administration.
2. Loi de :i:!l (cf. n. 1) : A prœfectis prœtorio, qui soli vice sacra cognoscere verc dicendi sunt, provocari non sinimus, ne jam Nostra contingi Vencratio videatur. De là, le caractère particulier des insignes du préfet (p. 9, n. 7).
3. Voyez Code Théod., I, 5, De officio prœfeclorum prxtorio. Ici, p. 20, n. 1. 1. Ici, p. 04.