‹ Histoire de la Gaule (volume 3)Chapitre 42 sur 473 · Cf. plus loin, p · texte numérisé non relu

Cf. plus loin, p

8. Ammien, XVII, 3, 6 (en Gaule sous Julien) : Ut nec prœfectianus nec prxsidalis apparitor ad solvendum quemquam urgeret [s'agit-il de la levée initiale ou de la poursuite pour retard?]. Ce sont les suscipientes d'Ammien, XIX, 11,3. Cf. p. 40, n. 2.

9. Ce sont, je crois, les ojferentes d'Ammien, XIX, 11,3. Cf. Godefroy, IV, p. 3-4. — Sur le contrôle par le préfet (envoi de perxquatorcs), Code Théod., XIII, 11, 6.

10. Il peut même avoir pleins pouvoirs dans des cas d'insuffisance; Ammien, XVII, 3, 4.

Il ne reste au fisc ' que la caisse et la comptabilité 2. Mais comme il était passé maître en la matière, comme le service des rôles de taxe et des mandats de paiement fut admirablement tenu sous l'Empire, le Trésor public fournissait au prince le moyen de contrôler jusqu'aux moindres détails les actes des plus hauts fonctionnaires. Constance II, par exemple, ne s'en privait guère. Pour ôter au maître de l'armée Ursicin l'envie d'exploiter son succès dans l'affaire de l'usurpateur Silvain 3, il institua une enquête sur les paiements effectués par le Trésor des Gaules *. Quand il envoya Julien au delà des Alpes, il fit établir le compte minutieux de tout ce qui lui serait alloué pour ses dépenses personnelles, les frais de son administration et la solde de ses troupes, et ce même Trésor des Gaules refusait de payer un sou de plus5.

Le Trésor des Gaules 6 avait en effet sa vie et ses règles propres. Non qu'il jouît de l'indépendance : car il relevait du ministre des finances impériales, qu'on appelait « le comte des Largesses Sacrées », autrement dit le trésorier payeur général de l'Empire; mais il avait acquis une certaine autonomie, en ce sens que les sommes perçues restaient dans ses caisses et servaient à payer les services du pays7. L'excédent seul, s'il y avait lieu, refluait au trésor central8. En matière de finances

1. J'emploie ici ce mot dans un sens général, et non pas dans le sens du Domaine ou de la Cassette, qu'il avait alors (p. 16, n. 9 et 10).

2. Thesaurorum omnium mandata custodia et dispensatio largiendi, est-il dit du comte des Largesses {Pancg., XI, 22).

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