XIII. — HONNEURS ET PRIVILÈGES DE CITÉS
Mais c'était trop demander aux hommes, que de consentir sur la terre à un régime d'égalité absolue. A mesure que s'effaçait l'opposition traditionnelle entre citoyens, alliés et sujets, d'autres titres surgissaient ou revivaient pour classer et séparer de nouveau les membres de l'Empire.
De ces classements, les uns étaient d'ordre politique et s'appliquaient aux villes et aux individus. Quand les mots de « cité libre » ou « fédérée » ne furent plus qu'un leurre, on inventa d'autres moyens pour récompenser ou honorer les peuples.
Quelques cités de la Gaule reçurent le titre de « colonie » -. Ce titre, on l'a vu maintes fois, allait de soi pour les villes que les Romains faisaient bâtir ou reconstruire à l'usage de nouveaux résidents. Italiens ou autres, vétérans, marchands ou prolétaires : ce fut le cas de Lyon et des villes neuves du lMidi^ et
1. C'est l'idée (juc les Chrétiens oui développée dés l'origine (Origéne, Coilra Celsum, II, 30; Prudence, Contra Syminachum, 11, 610 et s.).
2. Sur ces colonies honoraires, Kornemann, Ziir Stadlcntslchung, 1898, p. .37-iG, qui est le seul à avoir bien vu celte question; le môme ap. Wissowa, IV, c. 543-5. On a eu tort d'attaquer son système. Le texte d'Aulu-Gelle (XVl, 13), ([ui est contemporain de ces sortes de colonies, montre bien que beaucoup de cités désiraient alors ce titre. D'ailleurs, comme presque toute la Gaule avait dès lors l'équivalent du jus Lalii (p. 24.5-7) et que ces colonies étaient également sans doute de droit latin (p. 262, n. 1), il n'y avait guère que des changements de titres. C'est, au surplus, la transformation des cités, même libres ou fédérées, en cités latines, ([ui expli(|ue leur passage au titre de colonie.
je doute que pendant longtemps on ait pu imaginer des colonies sans colons. Cela vint pourtant dans les années du premier siècle, alors que, sous le régime impérial, tous les mots de la vie politique perdaient peu à peu leur vrai sens. Des empereurs octroyèrent la qualité de « colonies » à des métropoles de cités gauloises où il n'y avait que des Gaulois d'origine', Trêves-, Feurs en Forez \ Die chez les Voconces % d'autres encore '. — Ces mêmes cités, pour la plupart, continuaient à s'appeler et libres » ou « alliées », et elles unissaient sans scrupules cà ces titres celui de colonie ^ Ils étaient pourtant incompatibles : la « liberté », pour une nation, c'était une survivance des temps gaulois ; la colonie, c'était l'image, sur son sol, d'une fondation romaine. Mais nul, en ce temps-là, ni Romain ni Gaulois, ne s'inquiétait d'accorder les formules et la réalité".
1. Je dois ajouter qu"il est fort possible que, pour justifier ce titre, il y ait eu deductio de ([uelques immigrants, romains ou provinciaux (cf. C. /. L., XIII, 5071-3, curalor colonoruin) et cérémonies afférentes (cf. p. 43, n. 1). — II est fort probable que, pour toutes ces colonies, le titre était celui de colonie latine, et ne comportait un changement de condition que pour l'aristocratie du chef-lieu, et encore seulement pour le cas, sans doute fort rare, où ce chef-lieu n'avait pas déjà le jus Latii (cf. p. 243-247). — En ce qui concerne Trêves, il semble que l'élément unique ou essentiel, dans le gouvernement de la cité, demeure une assemblée de sénateurs à la façon gauloise (Tac, //., V, 19).
2. La question de la date de la colonie de Trêves, Augusla Treverorum, est très controversée (cf. C. /. L., XllI, I, p. 583). J'hésite fort à croire à un anachronisme chez Tacite, qui l'appelle constamment colonia en 69-70 (H., IV, 62, 72, 77; peut-être 1, 57, principes coloniarum). Et cela permet de supposer que ce titre date de Caligula ou. plutôt, de Claude (p. 175, n. 3). On a proposé Vitellius (Kornemann, Westdeutsche Zeitschrift, XXII, 1903, p. 178 et s. : article à consulter pour ce genre de colonies).
3. Feurs ou la cité des Ségusiaves, sous les Flaviens? (C /. L., Xlll, 8917). — Les Vellaves ou Ruessium, sous Claude? (XIII, 1377). — Les Sénons'?, sous les Antonins (Xlll, 1684). — Éauze en Aquitaine, sous les Sévères? (XIII, 546). — Les Viducasses portent le titre de colonia en 238 (C. /. L., XIII, 3162, 1, 10).