‹ Histoire de la Guadeloupe (volume 2)Chapitre 27 sur 36 · ARRÊTÉ CONCERNANT L'ÉTAT DES PERSONNES DE COU- « LEUR · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ CONCERNANT L'ÉTAT DES PERSONNES DE COU- « LEUR

« Le conseiller d'Etat, préfet de la Guadeloupe et dé- « pendances ;

« Vu la nécessité d'établir une police régulière dans « cette colonie, agitée depuis nombre d'années par dif- « férents événements, auxquels doit succéder l'ordre « convenable, conformément aux intentions des consuls « de la République ;

« Considérant que pendant treize années de révolu- « tion, il n'a été suivi aucune des formes qui existaient « anciennement pour constater et assurer l'état des per- « sonnes libres et leur affranchissement de toute servi- « tude, esclavage ou domesticité ; et qu'il est résulté de « cet oubli des règles anciennes une confusion d'indi- « vidus qui ne sont pas suffisamment connus : à quoi il

« ne peut être pourvu qu'en partie par un nouveau dé- « nombrement demandé dans toute la colonie ;

« Voulant faciliter aux gens honnêtes et bons de cette « classe nombreuse et industrieuse, anciennement con- « nue sous le titre de gens de couleur libres, les moyens « d'être reconnus et avoués, d'exercer librement et sûre- « ment leurs professions et industries, sous la protection <l d'un gouvernement juste et bienfaisant, leur éviter « d'être confondus avec des hommes, étrangers au sol « pour la plupart, qui ont attiré sur eux la vengeance « nationale, causé des malheurs à cette colonie et élevé « des doutes et des nuages sur plusieurs individus qui « méritent d'être distingués par leur moralité et leur « bonne conduite,

« Arrête ce qui suit :

« Article 1er. Tous les individus noirs ou de couleur « anciennement libres, soit par leur naissance ou par af- « franchissement antérieur à l'année 1789, sont tenus « de présenter au préfet colonial leurs titres et patentes « de liberté et d'affranchissement, ou les preuves de « leur état, afin d'être vérifiés et reconnus.

« Art. 2. Les individus de couleur ou noirs qui, soit « par affranchissement sous seing-privé, soit par des « actes des gouvernants, ou autres causes postérieures à « l'année 1789, soit pour être venus du dehors, préten- « dent au même état de gens de couleur libres, sont te- « nus de se présenter au préfet colonial avec les preu- « ves, les motifs ou les titres qu'ils peuvent faire valoir, « pour être examinés en conseil de préfecture et approu- € vés, s'il y a lieu, et leur état être assuré par une pa-

< tente régulière signée du préfet.

« Art. 3. Ceux qui, dans un délai de trois mois, n'au- « raient pas rempli cette formalité et prétendraient à la « qualité de gens de couleur libres, seront réputés va-

< gabonds et gens sans aveu, et poursuivis comme tels, « suivant la rigueur des lois relatives au vagabondage,

< ou renvoyés à la culture, s'ils y appartiennent.

« Art. 4. Il ne sera perçu aucune taxe pour la vériii- « cation des titres des gens de couleur libres de nais- « sance, ni pour ceux qui auraient leurs patentes en rè- « gle d'affranchissement, antérieures à Tannée 1789.

« Les autres payeront au trésor public, pour l'obten- « tion de leur patente d'affranchissement, une taxe qui * ne pourra excéder douze cents francs, argent de Fran- « ce, et que le préfet colonial pourra modérer suivant « les circonstances, et pour des motifs de services ren- « dus à la chose publique, après discussion dans le con- « seil de préfecture.

« Art. 5. Ces taxes seront versées au trésor, sur l'or- « donnance du chef d'administration, visée du préfet» « pour chaque individu, qui, avant d'obtenir sa patente, « devra rapporter la quittance du payeur.

« Lescallier. »

C'est en 1802, après l'étonnante lutte de la France avec elle-même et contre l'Europe pour arriver à la conquête de la liberté, que Lescallier, par l'article 1er de son arrêté, ressuscitait l'acte mort-né qu'avaient enfanté, en 1774, le gouverneur et l'intendant de la Martinique, acte contre lequel le conseil supérieur de la Guadeloupe s'était élevé avec tant d'énergie et une si haute raison, et que le gouvernement despotique de Louis XVI avait interdit, sur le motif qu'il allait jeter le trouble et l'agitation parmi les gens de couleur !

Ce préfet allait plus loin : sous le prétexte que les formes anciennes n'avaient pas été suivies dans les affranchissements, il effaçait, d'un trait de plume, toutes les patentes délivrées de 1789 à 1794 par les administrateurs de la colonie.

Pour atteindre ce but, qu'il n'eût osé indiquer ouvertement, il confondait les temps et les faits ; il ne séparait point l'époque renfermée entre 89 et 1794 de celle comprise entre cette dernière date et l'année 1802 ; il mêlait les actes particuliers des gouverneurs avec le décret du 4 février de la Convention.

De 1789 à 1792, la Guadeloupe, sous l'administration du baron de Clugny, eut un gouvernement parfaitement régulier, fondé sur des lois ou des instructions venues de la métropole. Rien, sous le rapport des affranchissements, ne saurait faire distinguer cette époque des époques antérieures. La patente ne fut délivrée qu'en suivant les formes anciennes et moyennant taxe. A partir de 1792 et jusqu'au mois de juin 1794, moment où fut promulgué dans la colonie le décret du 4 février, qui affranchissait en masse tous les esclaves, l'autorité, subissant l'influence des idées nouvelles, avait vu dans les causes de liberté autre chose qu'une question d'argent. Après avoir sauvegardé les droits des tiers, ce qu'elle avait exigé de celui qui voulait entrer dans la classe des citoyens, c'étaient des garanties envers la société. Le nouveau procédé valait bien l'ancien, du moins aux yeux de la morale et d'une saine politique. Et, d'ailleurs, où en serait-on si un administrateur ne se croyait pas lié par les actes de son prédécesseur ; si, à chaque génération de gouvernement, les citoyens étaient menacés de perdre leurs droits les plus sacrés, acquis en vertu de traités particuliers autorisés par la loi !

Mais remarquons la puissance de l'argent ! Les patentes de liberté accordées postérieurement à 1789 étaient nulles, mais douze cents francs leur redonnaient la vie. Le souffle de Lescallier les faisait s'envoler, si elles n'étaient retenues par le poids de douze cents francs. C'était à cette somme qu'il avait fixé la valeur de la liberté d'un homme ou d'une femme. Il la lui fallait. Le malheureux qui ne l'avait point, bien que déjà il eût payé sa patente à prix d'argent ou par sa bonne conduite, considéré comme épave, était vendu au profit de l'Etat, et le préfet avait ses douze cents francs. Il trouvait cela plus légal, plus juste, plus moral que la vente que voulait faire Richepance de quelques fonds de terre appartenant à la République. Il y a mieux : selon Lescallier, son arrêté avait été pris pour le bien des affranchis; c'était pour les mettre à même d'exercer sûrement et librement leurs professions, sous la protection d'un Gouvernement juste et bienfaisant.

Cet arrêté inique causa aux blancs un profond mécontentement. Parmi eux, on en comptait un grand nombre, qui, dans les temps agités qui avaient précédé la promulgation du décret du 4 février, pour récompenser certains esclaves de leur dévouement, leur avaient donné la liberté. Ces libertés avaient été reconnues et consacrées par l'Administration. Plusieurs de ces affranchis, se montrant reconnaissants du bienfait, avaient suivi leurs anciens maîtres dans l'émigration et leur avaient donné dans l'exil de nouvelles marques de dévouement. Les émigrés rentrés avec ces fidèles serviteurs rencontraient cette alternative : de laisser vendre comme épaves ces braves gens, ou de compter douze cents francs à Lescallier. Cette somme était énorme pour des personnes qui n'avaient pu que faire des dettes sur la terre étrangère, et qui reprenaient leurs propriétés dans un complet état de ruine. Pour d'autres, c'était un fils ou une fille qu'il fallait racheter. Faute d'argent, des blancs eurent la douleur de voir vendre aux enchères publiques des êtres qui leur étaient chers à un titre ou à un autre.

Quelques anciens maîtres, pour soustraire à la vente publique les personnes qu'ils avaient affranchies, d'accord avec elles, eurent recours à une fraude que dans la circonstance il est permis d'appeler pieuse ; ce fut de cacher avec soin la patente de l'affranchi et de le présenter comme s'il n'avait jamais cessé d'être esclave. A l'aide de ce mensonge, l'affranchi avait l'avantage de ne pas être vendu et de passer dans la classe des libres de savane, c'est-à-dire qu'esclave aux yeux de l'Administration il était pour le maître dégagé de toute servitude.

Dans l'esprit du maître, la situation mixte de l'affranchi ne devait durer que jusqu'au moment où elle pourrait être régularisée. Mais il advint que quelques-uns de ces propriétaires apparents décédèrent sans laisser d'héritiers, ou ne laissèrent que des successeurs qui ignoraient la position des individus trouvés dans la succession. Alors ces anciens affranchis rentrèrent réellement dans l'esclavage. Il y en eut qui furent vendus aux enchères publiques par le curateur aux successions vacantes. Les temps vont marcher ; les principes change-

ront : ce qui était bien deviendra mal. Les esclaves auront des protecteurs actifs et puissants. Ces protecteurs, fouillant dans les vieux actes et trouvant la preuve que certains individus aujourd'hui esclaves avaient eu autrefois des titres d'affranchissement, ne s'en prendront pas à Lescallier et à ses successeurs : ils dénonceront à l'humanité, avec colère et malédictions, les colons innocents et étonnés des crimes qui leur étaient imputés.

Ce ne fut pas tout. L'arrêté annonçait bien qu'il ne serait perçu aucune taxe pour la vérification des titres des libres de naissance, ou des individus porteurs d'un3 patente dont la date était antérieure à l'année 1 789 ; mais cela ne fut vrai que théoriquement : en fait, les titres ayant été remis à la préfecture, les déposants, sauf de rares exceptions, ne purent les ravoir qu'en payant un droit de visa, qui varia de quarante à quatre-vingts francs.

Les colons ne furent pas moins mécontents des ordres donnés pour expulser de la colonie les noirs et les hommes de couleur qui avaient fait partie de l'ancienne force armée, ordres dont l'exécution allait enlever à la culture un nombre considérable de bras. Il est probable que l'intérêt personnel n'a pas été étranger aux sentiments philanthropiques que les propriétaires émirent à cette occasion, mais, cette fois, ce qui n'arrive pas toujours, l'intérêt personnel appuyait la cause du vrai et du juste. Ils disaient qu'ils ne voyaient pas la nécessité de chasser, d'expatrier des hommes qui, après tout, n'avaient fait que répondre à l'appel de la patrie en danger, et qui, lorsque la patrie n'avait plus besoin de leurs services, avaient déposé le fusil pour devenir des agriculteurs rangés, ou des artisans honnêtes et paisibles.

Pour que l'autorité pût découvrir les anciens militaires actuellement répandus dans les ateliers et dans toute la colonie, le concours des propriétaires était nécessaire ; ils ne l'accordaient point : ils résistaient, par la force d'inertie, aux prescriptions du pouvoir. Une lettre de Ménard, commandant des troupes, écrite le 27 novembre 1802, au commissaire du Gouvernement à la Basse- Terre, montre et le prix que l'Administration attachait à

l'exécution des mesures qu'elle avait prescrites et la résistance qu'elle rencontrait.

« Divers ordres ont été donnés, citoyen commissaire, « pour l'arrestation, sur tous les points de la colonie, « des nègres et hommes de couleur qui faisaient partie c de la force armée à l'époque de l'arrivée de la division « française, de ceux même qui, en ayant fait partie dans « d'autres temps, ne présentent pas des témoignages « satisfaisants de leur conduite.

« Différents motifs ont contrarié l'entière exécution « de ces ordres : les propriétaires ont cru pouvoir se « dispenser de déclarer ou de livrer les premiers, parce « qu'ils ne leur donnaient aucun motif de mécontente- « ment, tandis que la mesure prescrite à leur égard « n'admet aucune exception ; et, quant aux plus anciens « militaires dont ils pouvaient avoir à se plaindre, ils « ont pensé que l'ordre ne les concernait point, parce « qu'ils avaient obtenu leur congé avant le 6 mai der- « nier.

« Toutes ces interprétations, tous ces ménagements « sont funestes au rétablissement de la police dans les « ateliers et d'une parfaite tranquillité dans la colonie. « Ces hommes, familiarisés avec la licence et accoutu- < mes à l'oisiveté, ne peuvent, par leurs mauvais exem- « pies, que corrompre les nègres fidèles. Sous le rapport « de la guerre, il doivent être considérés comme un « dépôt qui sert à recruter les rassemblements des re- « belles. Les événements de Sainte-Anne ne permettent « pas de douter de cette vérité.

« Les habitants ne doivent donc pas différer plus « longtemps de se désister de ces hommes pernicieux à « tous égards. Ils y sont intéressés comme propriétaires, « puisqu'ils sont un obstacle au bon ordre de leurs ate- « liers ; et, comme citoyens, puisque la guerre contre «: les rebelles ne peut entièrement finir que lorsqu'il « n'existera plus aucun guerrier de leur espèce ailleurs « que dans les bois.

« Néanmoins, le Capitaine-général a voulu concilier

« ce devoir de la part des habitants avec quelques mé-

« nagements pour leurs intérêts. Il m'a autorisé, en con-

< séquence, par sa lettre en date du 24 de ce mois, à « vous prévenir qu'il pourra leur être accordé, à titre « d'indemnité, pour chaque nègre militaire qu'ils vous « auront déclaré ou livré, une somme relative ou un « nègre épave appartenant à la République, d'après les « états que vous m'adresserez.

« Mais si les faux calculs de l'intérêt particulier lais- « saient sans effet une promesse aussi généreuse, et si « l'égoïsme repoussait les motifs d'utilité publique si « clairement démontrés, vous devez prévenir ces hom-

< mes négligents ou coupables que chacun des militaires « noirs qui aura échappé à l'opération dont vous êtes « chargé, donnera lieu à une peine à leur égard qui « frappera leur personne ou leurs intérêts.

« Il importe que l'exécution de cette mesure, qui doit « consommer la tranquillité de la colonie, soit rapide, « générale, au même instant sur tous les points de la « commune que vous administrez, et qu'elle soit igno- « rée des ateliers. Et, pour que les moyens de force « soient à votre disposition, vous vous concerterez avec « le commandant militaire, tant pour leur arrestation « que pour leur conduite avec sûreté à la geôle de la « Basse-Terre.

« Accusez-moi, Citoyen Commissaire, réception de

< cette lettre ; et, sous quinze jours, au plus tard, je « compte recevoir, avec les états des hommes arrêtés, « l'avis certain qu'il n'existe plus aucun homme de l'an- « cienne force armée dans toute la commune de la Bas- « se-Terre.

« Ménard. »

Si les actes de l'Administration excitaient le mécontentement, provoquaient les murmures des colons, qui n'avaient dans les mesures décrétées qu'un intérêt indirect, on peut se faire une idée de l'effet qu'ils produisaient sur les hommes qu'ils touchaient directement, sur les infortunés qui se voyaient à la veille soit d'être déportés, soit de rentrer dans l'esclavage, faute d'argent

pour payer une liberté déjà acquise. Le trouble des esprits était d'autant plus grand que le fait de la déportation ne s'arrêtait pas seulement aux esclaves devenus libres par suite du décret du 4 février, et qui avaient été enrôlés dans la force armée, mais s'étendait à tous les hommes de couleur et nègres anciennement libres. Tous n'étaient pas chassés, mais aucun n'avait la certitude de rester. Les personnes les plus considérables de cette classe par l'âge, la fortune et la famille, étaient frappées au moment où elles s'y attendaient le moins. Les réclamations qu'elles faisaient parvenir à l'autorité témoignaient de leur désespoir. Jacques Duclos adressait à Ménard une lettre ainsi conçue :

« Le mulâtre libre, Jacques Duclos, au général en chef « de l'armée de la Guadeloupe-

« Mon Général,

« Il m'est impossible de vous exprimer la douleur « dont j'ai été pénétré en recevant le congé que l'on m'a « donné pour Wil, Côte-Ferme ! congé qui me place par- « mi les hommes que votre justice expatrie. Mon âge, « ma très-nombreuse famille et surtout ma conduite in- « tacte pendant cinquante ans, réclament une exception « en ma faveur. Veuillez me l'accorder ! Veuillez me « faire rayer du nombre de ceux qui ont si justement « mérité le châtiment que vous leur infligez. Les fémoi- <c gnages honorables pour moi que je joins à ma prière, « justifieront votre justice en ma faveur. La plupart des « personnes qui les rendent vous sont sans doute con- « nues. Rendez-moi la vie en me rendant l'honneur, « sans lequel l'homme n'est rien.

« Jacques Duclos. »

F. Raillon, étant à la Basse-Terre, écrivait à Lacrosse, alors au Moule :

« Je n'ignore pas qu'on m'a peint auprès de vous avec

■« les couleurs les plus noires. On a surpris votre relias gion, Monsieur le Général. Depuis plus de quatre mois « je suis dans les souffrances et les humiliations. C'est

< M. le commandant Pillet qui m'a envoyé ici, chargé « d'une lettre pour M. le général Ménard, que je n'ai pu « remettre jusqu'à ce jour pour raison de maladie.

« Je vous prie, Monsieur le Capitaine-général, en con-

« sidération de l'humanité et de ce que vous avez de

« plus cher, en considération de mon grand âge et de

« mes infirmités qui ne me permettent plus d'agir, de

« me permettre de retourner sur mes propriétés pour me

« faire donner des soins qui me sont nécessaires et me

<* rétablir, s'il est possible. »

En renvoyant cette lettre à Négré, le Capitaine-général, qui était sur l'habitation Maupertuis, du Moule, lui écrivait, à la date du 20 octobre :

« Je vous suis obligé, Mon Cher Commissaire, de l'a- <* vis que vous me donnez, et j'en profite pour envoyer « détruire ce réceptable de brigands.

« Continuez à maintenir l'ordre avec toute la vigueur « que je vous connais, et renvoyez aux Saintes les nègres

< et mulâtres qui vous gênent à la geôle et qui sont « mis à la disposition du Gouvernement.

« Le nommé Raillon, coquin reconnu de la Grandeur Terre, m'écrit de chez vous ; je vous envoie sa lettre. « Faites recherche de lui, et si vous le trouvez, mettez- « le en prison, jusqu'à ce qu'on l'embarque pour la

< Nouvelle-Angleterre.

« Je vous salue.

« Lacrosse. »

Bernier lui-même, qui avait rendu des services incontestables à la cause de l'ordre, fait tout le bien, empêché tout le mal qu'il avait pu, n'échappa pas à la proscription générale. Le 23 septembre, le Capitaine-général donnait à son égard l'ordre suivant :

« Le nommé Bernier, homme réputé (1) de couleur, « ci-devant commissaire du Gouvernement à la Basse- « Terre, ayant été un des plus grands provocateurs à la « résistance qu'ont éprouvée les troupes de la Républi- « que, lors de leur débarquement à la Basse-Terre ;

« Il est ordonné au citoyen Négré, commissaire du « Gouvernement à la Basse-Terre, de faire conduire, c sur-le-champ, cet individu à bord de l'aviso l'Enfant- « Prodigue, pour être porté en France et remis à la dis- « position du ministre de la marine et des colonies.

« Lacrosse. >

En vertu de cet ordre, Bernier fut immédiatement arrêté et conduit à bord. Ne pouvant rester à la Guadeloupe, il fit faire près du Capitaine-général des démarches infructueuses pour être du moins autorisé à choisir le lieu de son exil et à se retirer avec sa famille dans une île étrangère. Le 25 septembre, le navire qui devait l'emporter, étant sur le point de lever l'ancre, il écrivait à Négré :

« Il paraît décidé que je dois suivre ma destination, « malgré les diverses démarches que j'ai fait faire près « du Capitaine-général pour obtenir mon élargissement « et la permission d'aller dans une île neutre avec ma « famille. J'espérais cependant que vous auriez réussi « auprès de lui, m'ayant promis de vous employer pour « moi. Permettez que j'aie l'honneur de recommander à « votre humanité et à votre bienveillance ma famille « infortunée, ma femme et mes enfants, en attendant « qu'ils puissent sortir de la colonie. Vous êtes époux « et père ; ces titres m'assurent que vous voudrez bien « vous y intéresser.

« Salut et respect.

« Bernier. »

(1) Le mot réputé a été ajouté après coup et au-dessus de la ligne. Bernier était en effet un homme de couleur de la Martinique, mais il n'y avait rien chez lui qui pût faire soupçonner son origine.

Indépendamment de son arrêté sur les patentes, Lescallier battit monnaie avec une traite d'Africains toute faite. On se rappelle que les corsaires tant des particuliers que du Gouvernement avaient pris et conduit dans les ports de la Guadeloupe un grand nombre de navires ennemis chargés d'Africains. Ces noirs avaient été répartis sur les habitations de la République, c'est-à-dire dans toutes les parties de la colonie, car, ainsi qu'on l'a vu, Victor Hugues, à quelque chose près, avait confisqué toute l'île. De ces habitations, ces noirs se sauvaient et étaient recueillis par des particuliers qui les gardaient à leur service. En faisant la répartition, les fonctionnaires qui avaient des habitations gardaient pour eux la meilleure part. Ce fut même pour quelques-uns de ces fonctionnaires la source d'une grande fortune. Ils avaient tous les bras qu'ils souhaitaient et du travail sans rétribution. Ce fut sur tous ces noirs que Lescallier posa la main pour les convertir en argent. En effet, le 9 septembre, jour même de l'arrêté sur les patentes, paraissait l'ordre suivant :

« Le conseiller d'Etat, préfet de la Guadeloupe et dépen- « dances,

« Ordonne à tous les habitants, propriétaires ou do- « miciliés des bourgs et villes, et à tous citoyens quel- « conques, de déclarer (dans un délai de quinze jours « après la réception du présent ordre) les individus « noirs ou de couleur, de tout âge et de tout sexe, qui « pourraient être chez eux, soit employés à la culture, « ou comme domestiques, ouvriers ou locataires, les- « quels ne leur appartiennent pas, et qui leur provien- « nent des prises, des propriétés nationales ou domania- « les, des autres colonies, ou des autres habitations de « cette même colonie.

« Les déclarations seront adressées, signées et certi- « liées, au commissaire du Gouvernement de la commu- « ne dans laquelle réside le déclarant ; et par le com- « missaire transmises au préfet colonial avec ses obser- « vations.

« Ceux qui ont des noirs sur lesquels le Gouverne-

< ment a des droits, seront admis à prendre des arran-

< gements avec l'Administration pour les conserver à

< demeure ou à loyer, et le préfet s'empressera de fa- « ciliter ces arrangements toutes les fois qu'ils pourront « avoir lieu sans nuire aux intérêts de la République, « ou à ceux de quelque individu.

« Ceux qui n'auront pas fait la déclaration exigée ci-

< dessus, dans le temps prescrit, seront sévèrement re- « cherchés, et punis des mêmes amendes et peines qui « sont réglées contre les receleurs des divaguants ou « contre les détenteurs des propriétés de l'Etat.

« Les commissaires du Gouvernement dans les com- « munes sont chargés de l'exécution du présent ordre.

« Lescallier. »

Rien n'est curieux à étudier comme les efforts faits par les détenteurs de ces noirs pour les garder sans en payer le prix. Les uns les avaient reçus de Victor Hugues en récompense de services rendus à la chose publique, les autres les avaient trouvés sur le rivage de la mer, couverts de plaies, et avaient dépensé pour eux en soins beaucoup au delà de leur valeur ; les noirs de ceux-ci étaient poitrinaires, les noirs de ceux-là dangereusement malades. Depuis les paralytiques et les lépreux de la Judée, jamais on n'avait vu sur la terre autant d'infortunés atteints de maladies incurables. On aurait dit que tous les infirmes, tous les hydropiques et tous les maniaques du monde s'étaient donné rendez-vous à la Guadeloupe. On peut se demander l'intérêt qu'on aurait eu à garder près de soi des gens si embarrassants. Mais ces moyens ne servaient à rien, car il fallait produire les noirs que l'on avait devant une commission qui les visitait et en déterminait la valeur. Voici l'un des procèsverbaux de la commission. Il montrera la façon dont les choses se passaient :

« Procès-verbal d'estimation de huit noirs vendus « au citoyen Négré.

« Aujourd'hui, 18 novembre 1802 ;

« Les citoyens Bossant, commissaire de marine chargé

« de service, Couturier Saint-Clair, directeur général des « domaines nationaux, et Courejolle, chargé du contrôle « de la marine, à la Basse-Terre, s'étant réunis en la « maison de la préfecture, en vertu de l'invitation du « préfet colonial, en date du 17 de ce mois, il a été par t eux procédé à l'estimation de la valeur des noirs ap- « partenant au Gouvernement, épaves, ou provenant des < prises, qui sont en la possession de divers particuliers, « ainsi qu'il suit :

« Le citoyen Négré, négociant, s'est présenté avec sept « noirs et une négresse, qui sont en sa possession, les- « quels ont été examinés* désignés et estimés comme « suit :

« Alcindor, congo, peau rougeâtre, front plat, yeux à « fleur de tête, nez épaté, grosse bouche, visage uni, « taille de cinq pieds un pouce environ, âgé d'environ « vingt-quatre ans ;

« John, congo, âgé d'environ trente-deux ans, taille « de cinq pieds, front rond, avec deux cicatrices, dont « l'une à droite et l'autre au milieu du front, yeux à « fleur de tête, nez épaté et retroussé, menton pointu, « visage ovale ;

« Bastien, dit la Mort, capelaou, âgé d'environ trente- « deux ans, taille de cinq pieds trois pouces, visage long, « front rond, petits yeux, nez épaté, petite bouche, gros- « ses lèvres, ayant une cicatrice à l'articulation de « l'épaule gauche ;

« Lubin, congo, âgé d'environ trente ans, front plat, « marqué entre les deux yeux des marques de son pays, « grosses lèvres, yeux à fleur de tête, taille de cinq « pieds ;

« Moco, de nation moco, âgé d'environ trente ans, « taille de cinq pieds trois pouces, visage ovale, front « rond, yeux petits, avec des marques de chaque côté, « nez épaté, narines très-ouvertes, petite bouche, grosses « lèvres, marqué d'une grande fleur de son pays sur la « poitrine, et d'une autre au-dessus du nombril ;

« Jean-Pierre, congo, âgé d'environ trente ans, taille « de cinq pieds un pouce, visage ovale, petit front plat,

« une cicatrice sur le sourcil droit, nez pointu, ayant « des écrouelles du côté de l'oreille droite ;

« Cook, du Mozambique, âgé d'environ vingt-deux « ans, taille de quatre pieds dix pouces environ, visage « long, front élevé, marqué de points au milieu, petits « yeux, nez épaté, petite bouche, grosses lèvres ;

« Théotiste, ibo, âgée de dix-huit ans environ, taille « de cinq pieds, visage rond, front rond, avec une tache « de petite vérole au milieu, yeux moyens, nez écrasé, « petite bouche,, grosses lèvres.

« Lesquels, après avoir été dûment examinés, nous « avons estimés valoir la somme de quinze mille livres, « argent colonial.

« Et le citoyen Négré nous ayant déclaré accepter la « présente estimation, lesdits noirs lui ont été remis « pour rester en sa possession ; et il a signé avec nous.

« Soumettons à cet effet ladite estimation à l'appro- « bation du préfet colonial.

« Fait en la maison de la préfecture les jour, mois et « an que d'autre part.

« Bossant, Couturier Saint-Clair, Courejolle, Négré.

« Vu et approuvé la présente estimation :

« Le Préfet de la Guadeloupe et dépendances,

« Lescallier. »

« J'ai reçu de M. Négré la somme de quinze mille li- « vres, argent colonial, pour le prix de huit noirs men- « tionnés dans le procès-verbal d'adjudication d'autre « part, dont quittance.

« A la Basse-Terre (Guadeloupe), le 17 mai 1805.

« Le receveur général de la colonie, « Ph. Reiset. »

Lescallier vendait aux colons, pour le compte du Gouvernement, des noirs à raison de mille douze francs cinquante centimes pièce. S'il avait été chargé de racheter ces mêmes noirs, pour quel prix aurait-il exigé qu'ils

lui fussent rétrocédés ? Cet administrateur savait trouver des raisons pour vendre cher et acheter bon marché. Il aurait été bien capable, vu que des acquisitions d'esclaves constituent des actes d'immoralité, de déclarer faire une faveur en remettant moins de la moitié des sommes qu'il avait reçues.

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