AVANT-PROPOS
Lorsque les républiques américaines se séparèrent de l'Espagne pour se constituer en états indépendants, elles adoptèrent comme principe général, pour la fixation de leurs limites territoriales, une règle qui, au moins en apparence, était destinée à faire disparaître toutes les difficultés.
Les limites des nouveaux états, disait-on, seront les mêmes que celles qu'avaient, sous le régime espagnol, les vice-royautés, les capitaineries générales, ou les provinces formant à présent les républiques indépendantes. Ce principe du droit public américain est appelé VUti possidetis de 1810, parce que cette année a été la dernière dans laquelle l'Espagne a exercé sur ces vastes territoires sa souveraineté pleine et entière, sans entraves ni discussion.
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En théorie, il n'y avait donc rien de plus facile que de régler, dans ces pays, toutes les questions de limites. Chaque état reconnaissait, pour la démarcation de son territoire, celle que le monarque espagnol avait donnée à la province qui formait la nouvelle république. Dsms la pratique, ce. principe devait offrir et a oSert les difficultés les plus sérieuses.
D'abord l'Amérique espagnole, dont la population est assez faible, était encore beaucoup moins peuplée sous le régime colonial. Entre une province et l'autre, il y avait souvent de grandes parties de territoire encore mal explorées et fréquemment abandonnées aux sauvages ; il s'y trouvait aussi des espaces inhabités ordinairement stériles, quelquefois fertiles, mais l'état rudimentaire de l'industrie coloniale faisait croire qu'on ne pouvait en tirer aucun profit. Ces territoires intermédiaires pouvaient être également réclamés à titre plus ou moins plausible par l'une ou l'autre des provinces limitrophes.
D'un autre côté, le roi d'Espagne n'avait pas toujours étaoli des limites fixes aux diverses provinces de son empire colonial. Les dispositions qu'il dicta à cet effet étaient en général fort élastiques, quelquefois vagues, surtout quand elles s'appliquaient à des régions dont l'étude géographique était incomplète. De plus, le roi, étant le souverain de ces vastes pays, chargeait indifféremment tantôt un fonctionnaire, tantôt un autre, de certains actes de juridiction sur un territoire qiiî pouvait très bien ne pas être soumis à ce délégué ; et cette mission créait pour celui-ci un titre de souveraineté apparente qui a pu plus tard être invoqué dans la dis-