CALENDRIER , JOURS FASTES OU NÂPASTES
fémoignages que cite Censorinus, parmi lesquels iigure celui de Vairon, avaient eu d'abord Tannée et les mois en usage chez les Albains (1). Cette année était basée sur la révolution lunaire, et composée seulement de dix mois, dont le premier était celui de mara , et le dernier celui de décembre. Ces dix mois ne formaient que trois cent quatre jours, et comme le teinps que la terre met à toamer autour du soleil est de trois cent soixante-cinq jours el an quart, le mois de mars, qui avait commencé Tannée, repa«> raissait avant que la terre eât achevé sa révolution et que les quatre saisons fussent terminées : ainsi il se trouvait successive-^ ment en hiver, en automne, en été, etc., et chaque mois subissait QQ déplacement pareil. Ce désaccord entre les mois et les saisons De pouvait qu'entraîner une confusion qui se révélait d'elle*môme physiquement, et les Romains, pour rentrer dans Tordre, avaient recours, comme les autres nations italiques, au système des intercalations à faire de temps à autre.
C'est à Numa qu'on attribue la première correction ; aux dix mois qui existaient déjà, il en joignit deux autres, janvier et février, Tnn au commencement, l'autre à la fin de Tannée; mais ces douze mois ne contenaient que trois cent cinquante«-quatre jours, et, d'après quelques écrivains, trois cent cinquante-cinq. La diflirence avec le cours de la terre autour du soleil était dono encore de onze ou de dix jours et un quart. Les pontifes furent chargés de corriger cette inexactitude au moyen des intercalations. D'après quelles règles? C'est un point qui est bien loin d*étre édairci. Piutarque rapporte que Numa avait ordonné lui-même qu'on ajouterait tous les deux ans un mois intercalaire de vingtdeux ou vingt-trois jours alternativement; mais cette méthode, qui du reste n'était pas entièrement exacte, paraît avoir été abandonnée pour un arbitraire que les pontifes s'étaient arrogé (2).
Ltfinli, Hemqna Albani we\ Romani habnenmt furnum i ila st ali» genfes. Ommbos tamen fait proposîtum suos civiles annos, varie intercalandis meiutbns, •d nBam vemm illam naturalemqae corrigere. »
(1) CsiMitiifUB, De diê natali, § 20 : c Sed magii Janîo GracohanOf et Nvio, et Varroni, et Saetonio, atiiaque eredeDdom, qui deoem mensinm putavenmt fnitse : ut tnne Albanis eratt unde orti Romani, i
(S) Ubiê* : ■ Qood delicCam (l'inégalité entre l'année solaire et l'année civile) Ht eorrigeretnr, pontîfieibus datum est negotiiun, eomnqœ arbltrio inter*
Toujours est- il qu'on voit ces historiens se plaindre souvent de cet arbitraire des intercalations et de l'irrégularité du calcul du temps, que la haine ou la faveur des pontifes pouvait modifier (I).
42. Ce calcul se liait intimement au droit public et au droit privé; la durée des magistratures, la classification des jours de fête, fêtes publiques ou fêtes privées pour les dieux de la famille, fêtes à jour fixe ou fêtes mobiles; les jours comitiahs où les comices pouvaient être tenus et ceux où ils ne pouvaient Têtre (2), et surtout , ce que remarquera le jurisconsulte , les jours où le magistrat pouvait exercer sa juridiction, où il lui était permis de prononcer les paroles consacrées, DO, DICO, ADDICO, dans lesquelles se résumaient les divers actes de cette juridiction : les premiers nommés à cause de cela jours ^bs^^^ (de fart licet)^ et les seconds jours néfastes (àefart non licet) (3). Tout cela dépendait de la détermination de Tannée et de Tarrangement du calendrier; tout cela était par conséquent dans le ressort et au pouvoir des pontifes : d'où pour eux et pour la caste patricienne à laquelle ils appartenaient une grande prépondérance dans les affaires publiques et dans les afiaires privées.
Les \oux% fastes ou néfastes ont été, dans ces dernières affaires, d'une importance majeure chez les Romains. La procédure sacramentelle, dont se composait ce qu'on appelait les actions de la loi, ne pouvait s'accomplir aux jours néfastes, non-seulement pour les affaires contentieuses, mais même pour une multitude
calandi ratio permista. i >— i Voir aussi Macrobb, SatwmaUs, liv. 1, cb. 13, qui explique pourquoi on s'en remit à cet arbitraire.
(i) GsHSOBiNUS, ibid. : c Sed horum plerique, ob odiura vel gratiom, quo quis magistratn citios abiret, diutiusve fungeretor, ant publie! redemptor ex anni magnitudine In lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando, rem sibi ad corrigendnm mandatam , ultro depravamnt. >
(2) Macbobi, Saturnales, liv. 1, ch. 16 : c Gomitiales sunt, qnîbus cum populo agi licet. i
(3) Varron, De lingua laiina, liv. 6, $ 20 : c Dics/oi/i per quos preloribus omnia verba sine piaculo licet fari. i — S 30 : c Dies nef asti, per quos dics nefas fari pt'œtorem : do, dico, addico; itaque non potest agi; neoesse enim aliquo eorum uli verbo, cum lege quid peragitur. > — Et plus loin, S 53 : • Hine fasH dies qoibus verba certa légitima sine piaculo pnetoribus licet fari. Ab hoo nef asti quibus diebus ea fari jus non est, et si fat? sunt, piaculum faciunt. i
CALENDUIËAy JOUBS FÂSI£S OU NÉFiiSTfiS. 49
d'opéralions volontaires entre particuliers » telles que aliénations, constitution ou extinction de servitudes, affranchissements, émancipation des enfants, adoptions, qui se pratiquaient par une application simulée des actions de la loi. — Certains jours étaient <fA« i tnli\c*M néfastes le matin et le soir seulement; dans le milieu, pendant le temps qui séparait l'immolation de la victime de Toblation , la parole juridique était rendue aux magistrats. Ces jours se nommaient à cause de cela dies intercisi (1).
Par une figure de langage, on a appelé livres des fastes ceux qui comprenaient la description de toute Tannée (2). Ovide a consacré à ce sujet un poème. Tu y reconnaîtras, dit-il à Germanicns, les jours de culte public et ceux de vos fêtes domestiques, ceux où les trois mots doivent rester sous silence, ceux où il est permis de ranger le peuple en ses barrières (3). Au temps d'Ovide, cet arrangement et cette note attachée à chaque jour, déjà depuis trois siècles environ, étaient connus de tous; mais dans le principe, et bien longtemps encore sous la république elle-même 9 ils étaient restés Fœuvre cachée des pontifes et des patriciens.
43. Il existait chez les Étrusques, pour tenir et marquer d*un signe visible le compte des années, une vieille coutume qui passa chez les Romains, et qu'une loi antique avait consacrée, savoir : que le premier magistrat, chaque année à une époque fixe, plan-
(1) IMd., S 31 : c Intercisi dies sont per qoos noano et vespcri est nefas, Bwdio tempore inter hostiam csesam et exta porrecta fas. i -—Il faut voir dans llacBon, Saturnales, liv. 1, ch. 16, la définition de ces différents jours et de pbsieoff antres espèces encore, ainsi que la relation directe qui les unissait avec les joun fériés on non fériés (festi ou profesti),
(S) Pbstos , an mot Fastorum : « Fastomm librl appellantur, in quibus totids
li fit descriptio. >
(3) Onoi, Les Fastes, liv. 1 , vers 7 et suiv. :
Sacra recognotcet Anoalibot erota pritcit ;
Et qao tit merito qnaqoe notata diet.
Ibveiiiei illic et fetla domestica vobit.
Vers 47 et 48 :
nie nefatiiit erit per qnem tria verba tilenlur ; Fattns erit, per qaem lege licebit agi.
Et vers 53:
K«t qooque , qtio populam ju» est iocludere teplîi,
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i ( terait un clou aux murs d*un temple, à Rome le temple de Jupiter très-bon et très-grand. La croyance y voyait aussi une solennité expiatoire pour les années d'épidémies, de calamités publiques ou de grands crimes (1).
44. Après Numa, un espace de plus de quatre-vingt-dix années est occupé, selon la narration romaine, par les trois règnes de
TuLLus HosTiLius (an 81 ) ; 1
Ancos Martius (an 113); y- ^O ^'^^^ -
Tarquin l'Ancien (an 136). )
10. Nomination des poîs , d*après les données de Gicéron , dans son traité
de la République. — Loi fv^ta.
45. Le manuscrit de Cicéron sur la République nous a révélé, quant à la nomination de ces rois, des notions bien dignes de remarque. Cicéron ne manque jamais de répéter soigneusement pour TuUus, pour Ancus, pour Tarquin, pour Servius, ce qu'il avait dit de Numa : a Quanqxiam populus curiatis eum comiciis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulît (2). » 11 y revient, à chaque nouveau règne, avec une régularité , une identité de termes tellement constantes, qu'on est autorisé à penser qu'il puise à quelques documents publics et légaux. Voilà qui éclaircit l'origine et la nature de cette loi euiHate, qui a continué à être nécessaire jusqu'aux derniers jours de la république pour donner aux magistrats, après leur élection, l'investiture de Vimperium, Cet. usage a commencé même par les rois. Lorsque les curies l'ont élu, lorsque le Sénat a donné à cette élection son auctoritas, le roi lui-même fait porter la loi curiate,
\ par laquelle il est investi de Vimpertum (ci-dess., n* 27). Voilà
\ aussi, à n'en pouvoir douter, selon nous, la lex regia, dont le
nom , appliqué à l'investiture des pouvoirs de l'empereur, survécut
à la haine contre la royauté, et se conserva jusque sous l'empire.
(1) FssTUSf au mot Clams : c Glavns annalis appellabatur, qui figebatar in parietibus sacranim «diam per annos singulos, ut per eos nnmeras colligeretur annorum. « — Voir là-dessus Tite-Livb, liv. 7, 8 3, et liv. 8, g ^9*
(2) Gic^ROM, De republ., liv. 2, gS 13, 17, 18, 20 et 21.