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“Il s’est présenté au conseil une question assez particulière, sur laquelle on a rendu l'arrêt ci-joint, en attendant qu’il plaise à Sa Majesté d’expliquer ses intentions. Voici le fait en deux mots : |
“ll y a aux Illinois beaucoup de Français qui ont épousé des sauvagesses. Le nommé Poitier, qui en avait une, y a laissé quelque bien. Sa femme, après sa mort, a voulu partager ce bien avec les héritiers, lesquels s’y sont opposés, et ont prétendu qu'ayant été déclarée adultère, et ayant eu un enfant d’un autre particulier, du vivant même de son mari, elle devait être exclue de cette succession.
“Le conseii, par son arrêt du 18 décembre dernier, déclara ‘enfant légitime, comme venu pendant le mariage ; mais il ordonna qu’il serait seulement payé à la veuve une pension annuelle du tiers du revenu des biens, et que les deux autres tiers resteraient aux enfants, qui seraient chargés des réparations, et que cette pension durerait tant qu'elle serait parmi les Français, et serait supprimée au moment où elle retournerait parmi les sauvages. Le motif de cet arrêt, quoique con-
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traire à la coutume de Paris, est judicieux. Il ne con-
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çais parmi leurs nations. Je croyais qu’il y avait un
réglement pour défendre ces sortes d’alliances. Nous n'avons trouvé que quelques lettres, où il est parlé de
l'empêcher autant qu’on pourrait. Mais comme cela n’est pas suffisant, parce que l'Eglise passe toujours outre, je fis rendre encore un autre arrêt, par forme de réglement, sur la remontrance de M. le procureur-général, qui, en attendant qu’il ait plu au roi de faire connaître ses intentions, déclare les sauvages exclus des successions des Français, ordonne que celle des sauvagesses mourant sans enfant sera acquise au domaine de la compagnie, que les sauvagesses qui seront veuves des Français n’auront point la disposition des biens-fonds de leurs maris, qu’ils seront mis à la garde d’un tuteur, qui paiera à la veuve un tiers du revenu, et en cas de non d'enfants, à la garde d’un procureur aux biens vacants. Tâchez, messieurs, de pouvoir obtenir un réglement sur cela, pour éviter tous procès à l’avenir.”
Pour obtenir l’arrêt mentionné dans la lettre précédente, le procureur-général y avait Joint l'exposé suivant :
“Plusieurs habitants des Illinois ont épousé des femmes sauvages de la nation illinoise, presque toutes catholiques.
“Si un de ces habitants meurt sans enfants, sa femme qui lui survit emporte tous les biens, s’il y a une donation ; sinon, elle en a la moitié, suivant la coutume de Paris.
“Cette femme, venant à mourir, ses parents sauvages peuvent-ils recueillir sa succession, en emportant les meubles dans leurs villages et en disposant des immeubles ?
“Il peut même arriver que cette femme, de son vivant, conservant l’amour de la patrie, se retire chez sa
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nation, et y porte le bien que son mari lui à laissé, … “Tous les habitants des Illinois se sont mariés sans contrat ni sans bien. Si quelques-uns en ont gagné, leur communauté devant être partagée par moitié entre la veuve et les héritiers, les sauvages, instruits de notre coutume à cet égard, prétendent hériter de cette moitié.
“La question est de savoir s’ils sont recevables, parce qu'ils ne paraissent ni regnicoles ni sujets à nos lois, ce qui semble les exclure des avantages dont jouissent les sujets du roi.
“Le Code noir défend bien le mariage des blancs avec les noirs, mais il ne le défend point avec les sauvages.
“Jusqu'à présent, on a marié des blancs avec des sauvagesses, en observant les cérémonies ordinaires de l'Eglise.
“Les femmes doivent donc constamment jouir des mêmes avantages que leurs maris, dont elles suivent l’état et la condition, vivant sous les mêmes lois auxquelles ils sont assujettis, et cela leur tient lieu de naturalité. Mais ces femmes venant à mourir sans enfants, leurs pères, mères, frères, sœurs et autres parents, toujours restés dans leurs villages, exempts des lois des Français, peuvent-ils venir partager avec les Français ?
“Il paraît que la succession tombe dans le cas du droit d’aubaine, déshérence ou bâtardise, appartenant au seigneur.
“Il est d'autant plus important que les sauvages n’entrent point dans les possessions acquises par les Français, qu’ils ne se mettent point du tout en peine de payer les dettes, et que l’on ne pourrait discuter avec eux les droits des créanciers, juger les hypothèques, ni observer aucune des formalités requises et inséparables des successions. Ils commenceraient par emporter tout ce qu'ils trouveraient, et on ne pourrait les contraindre à rapporter que par une force supérieure.
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“D'ailleurs le roi ne leur accorde que sa protection, et non les mêmes avantages qu’à ses sujets.
“Si les enfants qui naissent des Français établis à la Louisiane, élevés dans la religion catholique, ne sont censés regnicoles, et capables de toutes successions, dons, etc., que parce que Sa Majesté a bien voulu leur accorder cette grace, en termes positifs, par l’article 23 des lettres-patentes du mois d'août 1717, à plus forte raison les sauvages, dont il n’est point parlé, ne peuventils prétendre jouir des avantages appartenant aux Français.”
Sur cet exposé, le conseil rendit l’arrêt mentionné dans la dépêche de M. de la Chaise.