‹ Histoire de la maison de Madaillan, 1076-1900Chapitre 295 sur 327 · I. Voir à la page · texte numérisé non relu

I. Voir à la page

qu'il est deschargé du piix do son enchère, eu égard aux portions distraites et les créanciers qui avoient été colloquez par ledit décret sont condamnez à remettre et restituer dans huictaine les sommes par eux receûes du prix de ladite adjudication, avec les intérêts à raison du denier quinze, depuis le temps de leur réception, et ce jusques à concurrance de la partie du prix de l'enchère, de laquelle ledit Sarrau demeureroit deschargé.

Ce qui fut confirmé par autre arrcst de ladite Chambre du h septembre audit an, à la charge par ladite Lucresse de Madailhan et Pantaléon de Menours mary de ladite Marie de supporter la troisiesme partie des charges de l'hérédité dudit feu François de Madailhan.

Et par le mesme arrest ladite Lucresse de Madailhan se fit maintenir en l'hérédité de Jean de Madailhan son frère et pour icelle se fit adjuger un tiers de l'enchère faite sur la terre de Gibel, en payant par elle les debtes et charges de ladite hérédité, auquel effect ledit Jean de Sarrau est condamné à rapporter les quittances des payements faits aux créanciers dudit feu Jean de Madailhan colloquez par ledit décret.

Mais depuis cette instance a}"îmt esté esvoquée ladite Chambre et renvoyée en la Cour par arrest du Conseil, il y eut arrest, le 19 juillet 1645, ^"*' tiiverses contestations des parties, contre lequel ladite Lucresse de Madailhan s'estant pourveûe, il intervint un autre arrest, le iS mars 105^ avec dame Suzanne de Broc mère dudit sieur de Gibel demandeur, par lequel ladite Lucresse fit confirmer les adjudications faites à son profit par la Chambre de Guyenne, et fit interloquer sur la garantie qui estoit deûe audit Jean de Sarrau contre lesdits créanciers quoyque jugée par les précédents arrests.

Et depuis, en l'année 1654 et le 23 avril, ladite Lucresse de Madailhan se prévalant du bas aage dudit sieur de Sarrau et du remariage de ladite dame Suzanne de Broc, sa mère, obtint un autre arrest sans defîance, par lequel elle fit distraire à son proffit un autre tiers de ladite terre de Gibel aulieu du tiers de l'enchère qui luy avoit esté adjugé par l'arrest de Guyenne duo septembre 1641, pour la succession de Jean de Madailhan son frère, avec restitution de fruicts depuis le decez dudit Jean.

Et par le mesme arrest il fut interloqué sur la garantie et restitution des deniers requise contre lesdits créanciers.

Depuis ledit sieur de Sarrau demandeur ayant faict appoincter en droict sur lesdits chefs interloquez, a impétré des lettres pour deman-

der de plus fort condamnation de ladite garantie, restitution desdits deniers- contre lesdits créanciers, avec les intérests au denier quinze depuis la réception, conformément aux arrest de Guyenne.

Et par les mesmes lettres, il demande que ladite Lucresse de Madai- Ihan soit condamnée à rendre toutes les sommes que les créanciers dudit Jean et de Pierre de Madailhau ont reçues des deniers de ladite enchère.

Et demande encore condamnation de garantie contre les héritiers de Jean de Sarrau son bisayeul pour raison des deux tiers de ladite terre de Gibel léguée à son feu père pour la légitime de Jacques son ayeul, en tous les chefs desquelles lettres la Cour le jugea très bien fondé.

Premièrement, depuis que par les dits arrests les deux tiers du décret de ladite terre de Gibel ont esté esvincez au demandeur par ladite de Madailhan, il n'y a point de difficulté que les créanciers qui ont touché les deniers de son enchère ne soient condamnez à la restitution d'iceux puisqu'il justifie par le cayer des quittances produit soubs cotte I, en l'inventaire de Garrigues comme l'entier prix de ladite enchère avoit esté consigné et qu'il a esté retiré par lesdits créanciers.

Cela demeure mesmes préjugé pour le regard du tiers qui fut distrait au profit de ladite Lucresse de Madailhan par les deux arrest de la Chambre de Guyenne des 2^-, mars et 6 septembre 1641. Car ledit sieur de Sarrau est deschargé du tiers de son enchère, à proportion du mesme tiers qui avoit esté distraict en faveur de ladite Lucresse et lesdits créanciers sont condamnez à remettre et restituer les sommes par eux receûs à concurrance aussi de la partie du prix de ladite enchère dont ledit de Sarrau avoit esté deschargé.

Il est vray que le dernier desdits arrest obligeoit ledit Sarrau à rapporter les quittances des payements faits ausdits créanciers de Jean, à quoy il a esté satisfait depuis.

Déserte qu'il n'y a nulle difficulté qu'il ne faille adjuger la mesme garantie pour l'autre tiers, puisqu'il y a mesme raison de l'esvincement des biens décrétez.

Mais il faut aussi les condamner à restituer les intérests depuis la réception desdites sommes à raison du denier quinze, suivant qu'il a esté jugé par lesdits arrests de la Chambre de Guyenne des 23 mars et 6 septembre 1641. puisque ledit sieur de Sarrau est condamné à restituer aussi les fruicts depuis son décret.

Lesdits Laborie et Cieutat luii desdits créanciers et garants ont donné certaine requeste en interprétation des arrests, et en relaxe de ladite garantie, disant que les créanciers ne sont point tenus de garantie de l'argent qu'ils reçoivent, ce qui est ridicule soubs support, car aux ventes par décret, les créanciers sont en effet considérez comme les vendeurs, et sont tenus de garantie, non pas de la valeur du bien esvincé, mais des sommes reccûes suivant la loy Si plus. % J, ff. de evictio. Joint que ladictc question a esté contradictoirement jugée, tant avec eux qu'avec les autres créanciers, par lesdits arrests de Guyenne, lesquels ils ne sont pas mesmes recevables à desbattre par simple requeste.

Et quoy ils opposent au procez, que ces arrests ont esté emportez par l'arrest de la Cour de l'année 1(145, ^l"-'! ^'••t donné sur une requeste civille, il a esté montré que ladite requeste civille ne concernoit point l'effect de ladite garantie, que mesme cet arrest réserve par exprez au père du demandeur la répétition des sommes payées ausdits créanciers et qu'au lieu d'cstrc contraire aux précédens, il les confirme pour ce regard.

Quand à la demande que ledit sieur Sarrau fait à ladite Lucresse de Madailhan, à ce qu'elle soit condamnée de rendre toutes les sommes qu'elle doit aux créanciers de l'hérédité de Pierre et Jean de Madailhan, dont elle est héritière, la Cour jugera qu'il y est aussi très bien fondé.

PrcDiièrcinciit, parce que par l'arrest du 0 septembre 1641 ladite Lucresse n'a esté maintenue au tiers d'IIélaine de Laval, qu'à la charge de payer la troisiesme partie des charges de l'hérédité dudit François de Madailhan.

Sectindo, par le mcsnie arrest elle a esté maintenue aux biens de Jean de Madailhan son frère fils de Pierre à la charge par elle de payer toutes les charges et debtes de ladite hérédité.

Tertio, par ordonnance de monsieur de Cassaignau, conseiller en la Cour, du 24 juillet 1653, ladite Lucresse et ledit sieur de Menour ont esté condamnez a supporter les deux tiers des debtes passifs de l'hérédité dudit François, et ladite Lucresse la moitié des debtes de Pierre qui estoient antérieurs à la donation par luy faite audit Jean de Madailhan lors de son contrat de mariage de l'année 1391, et doit encore en son propre payer tous les debtes qui ont esté contractez par ledit Jean son autheur, laquelle ordonnance a esté confirmée par arrest de

PIÈCES JUSTIFICATIVES ijôo

la Cour du 23 avril 1654, et encore par deux autres des dernier aoust et 3 septembre audit an.

Or il résulte par les quittances produittes au procez que ces mesmes créanciers de François et Pierre et Jean de Madailhan qu'elle devoit payer, ont receu les deniers de l'enchère dudit sieur de Sarrau, et que ces derniers ont servy au payement qu'elle est obligée de faire, et par conséquent ledit sieur de Sarrau demande instement contre elle la répétition de ses sommes, car aussi bien si lesdits créanciers restituent audit sieur de Sarrau les deniers qu'ils ont prins du prix de son enchère, il faudra qu'elle leur paye la mesme somme, parcequ'elle ne peut pas jouir des biens sans satisfaire lesdits créanciers, et tout cela pour esviter circuit, et une longue et fascheuse discution desdits créanciers.

Outre que ledit sieur de Sarrau se peut servir de tous les droits et actions qui compétent ausdits créanciers ses débiteurs condamnez, et s'ayder de l'hypothèque qu'ils ont sur les biens de ladite de Madailhan, ausquels elle a esté maintenue par lesdits arrests, à la charge des dites hypothèques.

Cela mesme demeure en quelque façon préjugé par l'arrest de la Chambre de Guyenne du 24 may 1652, car Laborie l'un desdits garans ayant esté condamné à restituer les sommes par luy receûes, avec les intérests d'ycelles, il est adjousté, si mieux il n'aymoit faire précompter ausdites de Madailhan et de Menour ce qu'elles luy pouvoient debvoir sur ce que ledit sieur de Sarrau leur pourroit debvoir en conséquence des arrests.

Ladite de Madailhan qui voit bien qu'elle ne peut pas esviter la restitution des dites sommes, se veut deffendre en disant que ledit sieur de Sarrau luy doit restituer les fruicts des deux tiers distraicts.

11 est vray que par lesdits arrests il est condamné à rendre les fruicts qu'on justifiera que son bisa3'euleut perceux depuis la saisie de la terre de Gibel jusques au décret, mais il faut distinguer, car pour le regard des fruicts depuis l'année 1601 jusques en l'année 160S, ils n'appartiennent point à ladite de Madailhan, mais aux héritiers d'Hélaine de Laval, comme elle l'a déclaré dans le procez, et de tous les fruicts desdites années le feu sieur de Sarrau n'en receut que 900 livres ou environs comprins divers despens qu'il avoit exposez en l'instance, pour raison de quoy ledit sieur de Sarrau a diverses compensations et exceptions contre les héritiers de ladite Laval.

Et pour les fruicts des mesmes biens depuis l'année 160S jusques en

^7'^ LA MAISON Di; MADAIILAX

rnnnée 1024 que le décret fut expédié au profit dudit sieur de Sarrau, on ne scauroit faire voir que ledit Sarrau en ayt rien rcçeu, car ce fut ou Suzanne de Lolmie, mère de ladite Lucresse ou le tuteur de Jean de Madailhan tils dudit Jean son autheur qui jouyrent le bien, comme il a esté amplement justifié au procez.

Et touchant les fruicts perceus depuis ledit décret, ladite de Madailhan en est surpayée, tant par le moyen des/ruicts du tiers restant de (iibel qu'elle jouyt impunément, et sans aucun prétexte depuis neuf années, et de tous les fruicts des acquisitions faites en ladite terre de Gibel. depuis le décret par ledit feu de Sarrau, qui valent plus que l'entier revenu de ladite terre, et par le moyen encore de la détention de tous les meubles, argent, denrées et autres choses qu'elle fit enle\er lorsqu'elle s'empara du chasteau de Gibel qui sont de valeur de plus de 12.000 livres, pour raison de quoy la Cour a appoincté les parties contraires.

De sorte que ladite de Madailhan ne peut pas aujourdhuy deuiander la compensation de ses prétendus fruicts qui est une chose illiquide et qui viendra en compensation avec les autres fruicts et jouyssances par elle faites, et autres choses par elles receûes, avec des sommes liquides qu'elle doit paver aux créanciers desdits François, Pierre et Jean de Madailhan, nv avec ce que lesdits créanciers doivent payer audit sieur de Sarrau suivant la maxime que de liquido ad illiqtiidani non fit conipcnsatio.

Sans qu'il serve de dire, que par l'arrest du 6 septembre 1041 elle doit estre pavée de la valeur des fruicts qui n'auront pas esté perceux par Sarrau, et qui ont précédé le décret par prefférance à tous créanciers, car cela ne regarde que le tiers de l'enchère du tiers restant dudit décret, car pour les autres deux tiers de ladite enchère ledit Sarrau en est deschargé par cet arrest et par les suivans, et par conséquent cela ne prive pas ledit sieur de Sarrau de demander la restitution contre lesdits créanciers des sommes receûes à proportion de deux tiers de ladite enchère ny lesdits créanciers de répéter contre elle les sommes qu'elle leur doit en qualité d'héritière desdits Pierre et Jean de Madailhan.

Ledit sieur de Sarrau demande encore au procez que Françoise de Menour luv restitue les sommes qui furent receûes du prix de ladite enchère par Suzanne de Lolmye son ayeule et qui ont servy au payement de la somme de 3.000 livres que ladite de Lolmie constitua

PIECES lUSTIFICATIVES tj-j i

eu dot à Marie de Madailhan sa fille et audit Pantaléon de Menours, comme résulte, tant de la coutraincte obtenue contre maistre Colineau dépositaire des deniers de ladite enchère que de la quitance et acte de cession produite au procez, car ladite de Lolmie n'a peu constituer ny donner et remettre les deniers appartenans audit sieur de Sarrau parce que les biens luv estant évincez il a droict de les répéter contre ceux qui les ont prins actione condictitia.

Pour le regard de la garantie qui est demandée par ledit sieur de Sarrau contre les héritiers de feu Jean de Sarrau son bisayeul, à cause de l'esvincement qui luy a esté fait des deux tiers de ladite terre, la demande est très-civille et sans difficulté, parce que ladite terre fut léguée à feu Jean de Sarrau pour la légitime de Jacques son père, laquelle les héritiers de feu Jean de Sarrau bisayeul et testateur doivent faire valoir tant en principal, intérests que despens.

Partant conclud comme au procez.

Monsieur de Brugières rapporteur.

Garrigues (i).

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