‹ Histoire de la mission du ThibetChapitre 146 sur 170 · LEO PAPA XIII · texte numérisé non relu

LEO PAPA XIII

Dilecte fili, salutem et apostolicam Benedictionem.

Cum venerabilis frater Félix Biet, Episcopus Titularis Dianensis et Vicarius apostolicus Missionis Thibetanæ gravi nonnullis abhincannis morbo laboret, atque ideo debilam ejusdem suæ missionis curam gerere nequeat, ita enixus nobis adhibuit preces, ut subsidium Coadjutoris cum futurâ successione sibi largiremur. Nos autem bis argumentis permoli, de consilio etiam Venerabilium Fratrum nostrorum S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalium negotiis Propagandæ fidei præpositorum, memorati apostolici Vicarii precibus obsecundandum, teque, dilecte fili, eximiis animi et mentis dotibus præstanlem ad hoc munus evehendum existimavimus. Te igitur quem per similes nostras Litteras hoc ipso die datas, titularis Ecclesiæ Tiniadensis Episcopumrenuntiavimus, pecuiiari benevolentia complectentes, etaquibus vis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis, ac pœnis, si quas forte incurreris, hujus tantum rei gralia absolventes et absolutum fore censentes, hisce Litteris in Coad-

APPENDICE

jutorem cum futurâ successione præfati Yicarii apostolici Thibetani, auctoritate noslra eligimus, facimus, constituimus, teque, quamdocumque per obitum dicti Vicarii, vel aliam quamlibet causam, Yicariatus apostolicus Thibetanus vacaverit, in Yicarium apostolicum ejusdem missionis nunc pro tune eligimus et constituimus cum omnibus et singulis honoribus, facultatibus, privilegiis quæ de jure vel consuetudine hujus muneris sunt propria. Volumus autem ut vivente Vicario memorato eatenus te ingéras in missionis administrationem, quatenus ipse voluerit ac mandaverit. Jubemus denique omnibus ac singulis ad quos spectat seu spectabit, ut te ad officium Coadjutoris hujus modi et suo tempore in Vicarium apostolicum dictæ missionis recipiant et admittant, tibique in omnibus paveant, faveant ac præsto sint, tuaque mandata reverenter suscipiant atque adimpleant, secus sententiam seu pœnam quam in rebelles rite tuleris, ratam habebimus ac faciemus usque ad satisfactionem condiquam, inviolabiliter observari. Nonobstantibus Constitutionibus et Ordinationibus apostolicis, cæterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die XV Februarii MDCCCXCVII, Pontibcatus nostri anno decimo nono.

Règlement général des Hio-tang f.

(Vol. 2, page 334.)

1° Les Vierges des Hio-tang ne pourront acquérir aucun immeuble en leur nom ou au nom de leurs parents. Dès aujourd'hui elles livrent au Provicaire tous les écrits qui peuvent avoir été faits en dehors de cette règle.

2° Pour de nouvelles acquisitions au nom du Hio-tang, elles doivent préalablement demander la permission à l’Évêque, seul juge de l’opportunité de ces acquisitions.

3° Chaque année, elles rendront compte à l’évêque ou à son délégué des revenus du Hio-tang et des dépenses faites par elles.

4° En dehors des dépenses nécessaires ou utiles faites sur les revenus des Hio-tang, elles auront chaque année vingt ligatures par Hio-tang pour bonnes œuvres ou cas imprévus.

5° Les Hio-tang font communauté de biens, de sorte que le surplus des revenus de l’un sera tout d’abord employé à l’entretien de l’autre.

6° Tous les 3 ans, lors de leur changement, les Vierges feront vérifier par le missionnaire, curé de la paroisse, la liste des provisions laissées dans leur Hio-tang.

7° Chaque année, lors de la reddition des comptes, s’il y a un reliquat soit sur les revenus, soit sur les vingt ligatures laissées à leur disposition, ce reliquat sera mis à part, et le supérieur s’entendra avec les anciennes vierges sur le meilleur emploi à en faire pour le salut des âmes.

8° Les Vierges ne pourront prêter d’argent ni aux chrétiens ni aux païens, mais elles pourront faire l’aumône de quelques ligatures chaque année.

9° Elles ne feront de cadeaux à personne, sans en demander la permission au Père.

1. Mot à mot : Maison d'instruction ; mais ici cette expression chinoise a une extension plus grande et s’applique à la communauté ou aux communautés des vierges.

APPENDICE

10° Elles ne s’occuperont nullement des terrains de leurs parents soit pour aider à les acquérir, soit pour en recueillir les revenus.

11° Les hommes proches parents des Vierges, venant de loin, seront reçus par elles au Ive-tang1; elles s’entendront avec le Pen-tang2 pour leur procurer un gîte convenable pendant leur séjour, s’il y a lieu.

12° Les parents des Vierges, habitant le voisinage, observeront strictement la règle établie pour les autres chrétiens dans leurs relations avec les Hio-tang.

13° Aucune nouvelle postulante ne sera admise sans la permission de l'Évêque.

14° Toute nouvelle Vierge qui apportera une dot devra la livrer au fonds commun des Hio-tang, et n’aura nul droit de s’en servir pour son usage particulier.

la0 Toute nouvelle Vierge, lors de son admission, fera la promesse d’observer fidèlement le règlement et donnera une déclaration écrite par laquelle elle reconnaît n’avoir aucun droit aux biens des Hio-tang.

16° Les Vierges admises sans dot seront entretenues sur les revenus des Hio-tang.

17° Les Vierges n'accepteront des chrétiens aucun don au nom des Hio-tang. Si des chrétiens veulent contribuer à l’œuvre des écoles, ils doivent faire passer leurs dons par les mains de l’Évêque.

18° Si de l'avis de l'Évêque on doit fonder de nouveaux Hio-tang ou augmenter les revenus de ceux qui existent par de nouvelles acquisitions, l’Eglise avancera à l’occasion les fonds nécessaires et les Hio-tang feront en sorte de rendre le capital dans un certain laps de temps, si possible.

19° Malades ou infirmes, les Vierges ont le droit d’être bien traitées aux Hio-tang; si elles ont à se plaindre à ce sujet, elles doivent en prévenir le Supérieur.

20u A la mort d’une Vierge, les frais d’enterrement seront pris sur les revenus des Hio-tang et comptés comme dépenses nécessaires.

21u A la mort d’une Vierge, qui aura servi l’Église pendant vingt ans, la mission fera célébrer 100 messes pour le repos de son âme. Pour celle qui aura servi moins de vingt ans, elle fera célébrer 50 messes. Si les revenus des Hio-tang ne suffisaient pas à tous ces frais, la mission y pourvoirait.

22° Si, pour défaut d’obéissance au règlement, esprit d’insubordination ou autre faute grave, une Vierge devait quitter les Hio-tang, le supérieur ferait conseil avec les anciennes Vierges sur la manière de renvoyer convenablement.

23° Si les pères et mères des Vierges, vieux ou malades, se trouvent sans appui, celles-ci conféreront avec le supérieur sur la manière de les secourir.

24° Les Vierges chargées de la direction des Hio-tang en géreront les affaires avec le même soin qu’il s’agirait de leurs propres biens.

25° Dans l’intérêt de la bonne réputation des élèves, elles éviteront de les envoyer au loin faire l’agriculture, porter des céréales, couper du bois, etc., etc.

26° Elles n’inviteront jamais de jeunes gens sous quelque prétexte que ce soit à travailler au Hio-tang, ni a fortiori à y coucher.

27° Les Vierges n’accepteront aucune invitation aux repas, ni chez les chrétiens, ni chez les païens, et ne feront elles-mêmes aucune invitation sans en prévenir le Père.

28° Une Vierge ne sortira jamais seule; elles veilleront à ce que les élèves observent la même règle.

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