BE SON ARRESTATION
Cas de M. (7..., directeur du s. de B., présentement à 1794.
Q. Les catholiques peuvent-ils travailler les jours de dimanches
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et de fêtes? S'ils sont dans la bonne foi, doit-on les j laisser? Que doit-on faire si ce sont des travaux publics, des préparatifs pour les armées?
R. La cessation des travaux, les jours ci-dessus, est établie par une loi de TEglise, et il est de principe qu*une loi ecclésiastique n'oblige jamais cum gravi discrimine vitœ aut fortunœ; à moins que sa transgression ne soit accompagnée du mépris de la loi ou que cette transgression ne soit exigée comme un signe d'apostasie ou de renonciation à la religion catholique ou à Tautorité de TEglise. Or, quoiqu'on ne puisse pas se dissiBiuler qu» le but du décret qui substitue un nouveau calendrier à l'ancien, soit d'anéantir les jours consacrés à Dieu, on ne voit pas qu'en exigeant que les boutiques soient ouvertes lesdits jours, la Convention ait eu en vue de faire faire à ceux qui professent la religion catholique un acte d'apostasie ou de renonciation à leur foi. D parait donc que, pour éviter une persécution qui pourrait les priver de la vie ou de leur fortune, ils peuvent, ces jours-là, vaquer aux œuvres serviles, pourvu qu'ils manifestent en toute . occasion qu'ils sont catholiques. On nous a assuré que M. de la Luzerne a donné dispense pour travailler lesdits jours ; à plus forte raison peut-on laisser dans la bonne fol ceux qui y sont.
Q. Peuvent-Us assister aux fêtes nouvelles? S'ils sont commandés pour être sous les armes et assister à quelques cérémonies, que doivent-ils faire?
R. On ne connaît pas précisément la nature de toutes ces nouvelles fêtes ; mais il est évident que les fidèles ne peuvent assister à celles dont l'objet serait de rendre à une créature animée ou inanimée un culte religieux qui ne se rapporterait pas à Dieu. D en est de même de celles qui pourraient porter à l'impudicité. Hais si les fêtes sont purement civiles, on ne pense pas qu'il y ait péché d'y assister. Les fidèles commandés pour porter les armes aux cérémonies, ou fêtes religieuses, ne peuvent les porter, si, en assistant à ces fêtes, il sont forcés de prostituer un culte religieux à une créature; mais si leur présence se borne à maintenir l'ordre public et à empêcher le trouble, on est porté à croire qu'ils peuvent y assister, pourvu qu'il n'en résulte aucun scandale. Il faut néanmoins les engager à ne pas assister à ces fêtes, à cause des si^ets de scandale, danses lascives, cris de Vive la république! et chansons contraires à l'autorité légitime.
Q. Peuvent-ils accepter la constitution ?
R. La constitution étant contraire à la religion et à la justice, ils ne pourront l'accepter, parce que ce serait une approbation.
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Mais ils peuvent répondre qu*ils s*y soumettent, ce qui ne signifie autre chose, sinon (ju'ils feront tous les sacriQces que la constitution exige à'euj, et qu'ils ne troubleront point Tordre public.
Q. Peuvent-ils s'enrôler dans Tarmée révolutionnaire ?
R. L'objet de rétablissement de l'armée révolutionnaire est l'anéantissement de la religion, l'entière spoliation des églises, la persécution des prêtres, la violation des personnes et des propriétés; il n'est pas permis de' s'associer à une telle armée. Mais, si on est forcé de marcher dans cette armée, on croit (ju'on peut le faire, pourvu qu'on ne coopère par soi-même à aucune impiété ou ii^ustice, et qu'on soit dans la résolution de s'échapper dès qu'on pourra le faire.
Q. Peuvent-ils livrer les vases sacrés, livres, ornements d'église, avec la crainte justement fondée qu'ils ne soient brûlés et profanés? Peuvent-ils livrer les livres de prières, images, chapelets, crucifix? Si on leur demande serment touchant ces objets, que doivent-ils faire?
R. Ils ne peuvent livrer tous ces objets sans une espèce d'apostasie ; et cette tradition ne pourrait être excusée par aucun prétexte, puisqu'elle est opposée aux lois naturelles et divines, qui défendent de coopérer à la profanation des choses saintes. Si on exige qu'ils fassent serment de livrer ces objets, ils ne peuvent le faire, l'objet de ce serment étant mauvais en soi.
Q. Peuvent-ils livrer les meubles et effets des prêtres et des émigrés qui leur sont confiés?
R. Il me parait que, s'ils ne peuvent les garder sans un danger réel, ils ne sont pas coupables en les livrant ; car ils ne sont pas censés s'être obligés à les garder dans ce cas.
Q. Les malades, les patients peuvent-ils se servir du ministère des intrus?
R. L'Eglise donne aux intrus, dans ces circonstances, la juridiction nécessaire pour absoudre. Mais, pour éviter le scandale et ne pas affaiblir l'horreur qu'il mérite, il est plus à propos de ne pas recourir à leur ministère. Il faut alors s'exciter de son mieux à la contrition.
Q. Les fidèles peuvent-ils exercer les fonctions de maire, etc., faire exécuter les décrets, etc. ?
R. Presque toutes les fonctions actuellement confiées aux agents de la révolution sont opposées à la religion et à la justice ; on ne saurait donc autoriser personne à accepter ces fonctions.
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Cas proposés par M, de Chaffoy.
On ne peut permettre aux municipaux de rester en place que lorsqu'ils sont dans la disposition de ne coopérer à aucun ade d'irréligion et d'injustice.
Ceux qui sont forcés de livrer ou voiturer des objets en réquisition ne pèchent point; on en peut dire autant des ouvriers dont le travail est mis en réquisition.
Le travail des dimanches et fêtes n'est pas permis^ si ce travail a lieu comme moyen de détruire la religion.
Cas décidés par les évéques de France réfugiés à Fribowrg.
A regard de ceux qui ont acheté des biens nationaux, des émigrés^ ils doivent restituer aussitôt, s'ils le peuvent.
Il faut exiger des religieuses qui ont fait le serment de liberté et d'égalitéy qu'elles se repentent et renoncent au traitement. Le toucher en vertu dudit serment, ce serait le renouveler, et le renouveler est un crime.
Les prêtres jureurs de liberté et d'égalité, qui ont été approuvés, pèchent en exerçant leur ministère, s'ils tiennent encore à leur serment et s'ils ne l'ont pas rétracté devant Dieu et même autant que possible devant les hommes, en déclarant devant ceux qui les ont fréquentés, que tel a été le sens légitime qu'ils ont entendu. En général, la conduite de ces jiu^urs, qui ont su, par un tel serment, se mettre à couvert de la persécution, est très suspecte ; les fldèles courent de grands risques en s'adressent à eux. On ne peut trop les en éloigner.
On exigera des jureurs et des intrus une rétractation par écrit, qu'ils prononceront devant quelques personnes catholiques sages et discrètes que l'on assemblera à cet effet, et qui, à la prière du rétractant, signeront l'acte de rétractation, qui restera en dépôt entre les mains du prêtre catholique.
Les mariages célébrés par les intrus, à l'époque où l'on pouvait encore recourir à des ministres légitimes, sont nuls et doivent être réitérés. La difiQculté est de reconnaître les circonstances dans lesquelles l'impossibilité a rendu valides les mariages contractés hors la présence du propre prêtre.
11 parait qu'on peut en conscience s'abstenir de travailler les jours de décade; mais il faut bien distinguer la loi des décades d'avec les fêtes décadaires. Celles-ci ont été accompagnées le plus
souvent d*actes d'impiété et de licence qui doivent en éloigner tout catholique ; mais elles ont pu, quelquefois et en quelques lieuXy en être exemptes. Telles qu'elles sont établies par les derniers décrets, ces fêtes ont pris une sorte de caractère religieux qui est pire que le caractère d'irréligion qu'elles pouvaient avoir auparavant.
On ne peut que sous l'empire de la contrainte, travailler aux matériaux et préparatifs d'une guerre qui doit, en définitive, tourner au détriment de la religion et de la société.
On peut porter la cocarde comme moyen de sûreté.
On ne peut pas accepter les places de maire, etc., parce que ces fonctions sont réduites à une continuité d'actes d'injustice, d'atrocité ou d'irréligion. La question est plus douteuse relativement à la conservation des mêmes emplois.