‹ Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XIChapitre 144 sur 196 · Mésus, mauvais usage, délit · texte numérisé non relu

Mésus, mauvais usage, délit

chacun ung" double dudict dispensaire et formulaire quy leur sera faict et despesché par l'ung desdicts docteurs en médecine ad ce commis moiennant six florins carolus comprins le sallaire de la collation d'icellu}^ bien entendu que pour les confections jà faictes lesdicts apothicquaires en polront user sans fraulde et sans en pooir faire des nouvelles.

Item que nulz apothicquaires et espessiers ne polront dolres en avant mectre en œuvre ny avoir en leurs maisons poivre de Brésil paille de poivre ny aultres pailles sur paine de x livres d'amende pour la première fois, pour la u^ du double, le tout à applicquier comme dessus, et pour la ni^ fois sur paine d'estre punis arbitrairement et que pardessus lesdictes amendes et punitions lesdictes espèces seront bruslées comme dessus.

Et sy ont finablement lesdicts eschevins et conseil defl:endu etdeffendent à tous espessiers de vendre ou distribuer aulcune chose servante à l'apothicquairesi comme conserve, opiate, eauvs^e distillée, ong-uent, emplastres et touttes aultres droghues servans à la médecine, sur paine de x livres à applicquier comme dessus.

Publié à la Bretesque de ceste ville de Lille à son de trompe le mardy nn^ de febvrier an xv*^ un"'' et six, par moy Liévin Detroos serviteur et sergent à verg-hes d'eschevins de ceste dicte ville.

Archives communales de lille. Registre aux ordonnances de police du magistrat, coté F, f° 165 v° et suivants, avec titre: Ban et ordonnance touchant les apothicquaires et espessiers. » Pièce manuscrite.

Statuts pour les apoticaires et épiciers de la ville de Lille. 31 Mai 1586.

Apoticaires et Espessiers,

A tous ceulx quy ces présentes lettres verront ou orront eschevins de la ville de Lille en Flandres, salut, (^omme les maistres et corps du stil et mestier des apoticaires et especiers de ceste dicte ville de Lille nous euissent i^emonstré que noz prédicesseurs en loy leur auroient et aux grossiers, merchiers et aultres stilz en général joinctz ensamble, accordé lettres de constitution et ordonnances desdicts

stilz et mestiers et entre aultres et particulier auscllcts remonstrans en tout différent aux ordonnances desdlcts aultres stilz tant pour l'apresure et maistrise dont iceulx aultres stilz ne sont chergiez et pareillement pour les abus que les maistres desdlcts aultres stilz commettoient au reg-ard de la branche desdicts supplians, leur auerions sur requête accordé à iceulx suppliaas ampliation desdictes ordonnances pour aulcuns poincts mesmes leur auerions accordé que pour leurdicte branche deux maistres seroient commis pour garder les droicts dudict stil et branche desdicts supplians comme aueroit .esté faict, dont néantmoings ne leur en auroient esté expédiées aulcunes lettres, nous requérant que nous pleuist de leur faire faire expédier lettres en particulier pour leurdicte branche de leursdicles ordonnances et ampliation à eulx concédée et accordée pour estre mises es mains des maistres dudict stil des appoticaires et espessiers affîn de par eulx garder les droix d'icelluy, ce que aultrement ilz ne polroient faire, pour estre et demourer les lettres principalles desdicts stilz en général es mains des maistres des grossiers et merchiers comme se maintenans principaulx, lesquels ne se veullent desgarnir desdictes lettres, sçavoir faisons que le tout veu et considéré inclinans favorablement à la requête desdicts supplians leur avons concédé et concédons les poinctz et articles quj s'ensuyvent.

I. — Premiers, que tous apprentifz soient filz de maistres ou non quy vouldront parvenir à estre francq aprentifz dudict stil d'apoticaires seront tenus de servir et demourer en apprendant ledict stil soubz francq maistre dudict stil exerceant actuellement icelluy stil le terme de deux ans continuelz et au boult desdicts deux ans passer examen pardevant les maistres dudict stil et en cas qu'ilz soient trouvez l'avoir bien aprins seront receus à francqs maistres et n'estans trouvez telz seront tenus de continuer leur apresure encoires ung an et à l'entrée dudict aprentissaige chascun apprentif sera tenu soy faire registrer sur le registre dudict stil et payer non estant filz de maistre pour ledict enregistraige la somme de quarante solz parisis et s'il est filz de maistre la moictié d'icelle somme seullement.

II. — Item quant aux aprentifz d'espessiers pour parvenir à la franchise seront tenuz d'estre en apresure telle que dessus deulx ans continuelz et de se faire enregistrer et payer comme les aprentifz d'apoticaires sans passer quelque examen. Bien entendu qvie tous aprentif indifferament desdicts deux stilz soient enffans de maistres ou aultres advenant le trespas de leur père ou mère, maistre ou maistresse, polront parfaire les deulx ans de leur apprentissaige

encommenchiez soubz aultres maistres desdictz stilz et de chascun d'iceulx en advertissant de ce les maistres d'iceulx stilz.

III. — Item s'il advenoit que aucuns quv sont tenus estre subjectz soubz maistre ou maistresse se partissent de la maison de leui's maistres paravant ledict terme de deux ans expirez lesdicts maistres avecq quy ilz estoient demourans seront tenus dénonchier ledict département aux maistres desdicts stilz en dedens ung mois enssuyvant ledict département et faire trachier la notte dudict reg'istre faisant mention desdicts compagnons départis à péril de fourfaire deux livres de cliire de douze pattars chascune livre au prouffict de ladicte ^ chappelle.

IIII. — Item et quant ilz aueront faict et achepvé lesdictes années les maistres soubz quy ilz aueront esté le seront tenus dénonchier aux maistres d'iceulx stilz en dedens ung" mois enssieuvant l'accomplissement desdictes années sur telle amende que dessus .

V. — Item que nul ne polra doresenavant eslever lesdictz stilz d'apothicaires et espessiers s'il ne a faict telle et samblable apresure que dessus en ladicte ville de Lille ou aultre franche et privilég-iée et aussy oultre et pardessus l'examen d'apprentissaige cy dessus spechiffié faict et passé chief d'œuvre et aultre examen en ladicte ville de Lille . Au regard desdictz apoticaires et lequel chief d'œuvre et examen lesdicts apoticaires debveront passer sur trois compositions telles que leur seront déclarées par lesdicts esgardz, ung docteur en médecine et les maistres dudict stil d'apothicaire. Et au regard des espessiers pour chief d'œuvre ilz debveront ouvrer trois havotz de soille convertis en pains d'espices et faire une poudre galantine, le tout bien et deuement par l'advis des esgardz et maistres dudict stil, ausquelz chief-d'œuvre lesdicts apoticaires et espessiers passans seront tenuz payer chascun la somme de six florins au prouffict dudict mestier.

VI. — Item que une femme vesve de francq maistre dudict stil d'apoticaire pour pooir continuer en l'exercice d'iceulx ne sera tenue à quelque apresure ou apprentissaige pourveu qu'elle soit trouvée avoir l'art dudict stil par l'examen des dessusnommez, que à cest effect elle sera tenue de passer ne fust qu'elle euist ung maistre varlet quy obt passé examen tel que pour estre suffissant pour eslever

1. Ladicte. Il y a évidemment ici une faute d'inattention du rédacteur de l'acte, car il n'est pas question de la chapelle dans ce qui précède.

ledict stil d'apoticaire, auquel cas elle poldra durant sa viduité exercer ledict stil et aussyenserealiant à unor francq maistre dudict stil, mais en soy realiant à ung- non francq dudict slil elle sera privée de la franchise que paravant elle polroit avoir eu.

VII. — Item que nul apoticaire, espessier ny aultre personne quelconcque ne poldra dolres en avant vendre, mettre en oeuvre, ny avoir soubz soy aulcunes drog-hes, pouldres, ni aultres espèces de marchandises dependans desdicts stilz d'apothicquaires et espessiers sinon bonne, vertueuse et léalle marchandise, sur les paiues et amendes cy dessus déclarées.

VIII. — Item seront commis par lesdicts eschevins et conseil esg-ardz, de deux ayans exercé tant l'apoticairie que espesserie et ne l'exerceans plus quy se continueront jusques au rappel d'eschevins et de ung- aultre exerceant présentement l'ung- desdicts stilz quy se renouvellera de deux ans en deux ans. Et ce affin de visiter touttes les drog'hes, pouldres et aultres choses estans es maisons des appoticaires et espessiers ensamble des carbatiers et carbatresses de ceste ville lesquelz composent pouldres et aultres choses pour en user au faict de leurs stilz.

IX. — Item que tous lesdicts apoticaires, espessiers, carbatiers, carbatrc-^ses et aultres personnes vendans ou mettans en œuvre à prix d'argent marchandises d'apoticairies et espessiers seront tenus de à toutte heure faii'e ouverture ausditz esg-ardz de leurs maisons et bouticques pour faire ladicte visite et de prester serment ensemble leurs femmes, serviteurs, servantes et leurs domesticques sy avant qu'ilz en soient requis desdicts esgardz qu'ilz ne ont riens cachié ou faict cachier ny recelé ou faict receler ou bien transporter en aultres choses en fraulde et aussy qu'ilz ne ont aultres pouldres et droghes que celles dont lesdicts esgardz auront eu vision.

X. — Item que lesdictz esgardz polront justicier, brusler et aultrement faire ce qu'ilz trouveront convenir des maulvaises drogues et pouldres qu'ilz trouveront, et oultre ce imposer pour icelles amendes soit de soixante solz, six livres ou aultre à leur discrétion jusques à la somme de dix livi-es parisis pour la première fois, en redoublant ladicte amende pour la seconde fois, saulf que en cas d'opposition ilz seront tenus rapporter leur besoigne à la cog-noissance d'eschevins et conseil de ladicte ville et à la m^ fois seront lesdicts esg-ardz tenus d'en advertir lesdicts eschevins et conseil pour par eulx sur ce imposer telle punition à ceulx qu}' ainsy seront trouvez en delfaulte qu'ilz trouveront au cas appertenir comme aussy ilz seront tenuz faire

samblable advertence aux première et seconde fois de deffaulte en ce dessus sy avant que lesdicts esg'ardz trouvassent les deffaillans et délincqiians mériter plus grande punition que desdicts soixante sols, six livres ou dix livres d'amende quy se applicqueront si comme ungtierch au prouffict de la bourse g-énéralle des povres de ladicte ville et l'aultre tierch aux frais dudict esg-ard ^.

XI. — Item que durant le temps de l'apresure et apprentissaige dudict stil d'apothicquaire lesdicts apprentifz tant ja receuz et admis audict apprentissaige et dont les deux ans ne sont encoires expirez que ceulx qui dolres en avant se recepveront quelz qu'ilz soient aussy bien enfl'ans de maistres que aultres ne poldront faire quelques compositions notables, si comme confection ou aultre laxatif entrant au corps de l'homme, sans la présence et assistence de leurs maistres ou dames, sur paine de dix livres parisis d'amende que fourfera le maistre à applicquier ung- tierch au prouffict dudict stil, ung aultre tierch au prouffit de la bourse g-énéralle des povres de ladicte ville de Lille et l'autre tierch au prouffict de l'esg-ard desdicts stil ou de celluy ou ceulx quy amèneront le mesus à cong-noissance et ce pour la première fois, en redoublant ladicte amende pour la seconde et à la m" fois à péril d'estre punis arbitrairement et auquel cas seront tenus lesdicts esg-ardz ou aultres ayans congnoissance de tel mesus d'en advertir lesdicts eschevins et conseil pour par eulx sur ce imposer telle punition à ceulx quy ainsy seront trouvez en deffaulte qu'ilz ti^ouveront au cas appertenir, comme aussy ilz seront tenuz faire samblable advertence aux première et seconde fois de deffaulte en ce que dessus et de rapporter leur besong-nie à la congnoissance desdicts eschevins et conseil en cas qu'il y obt opposition sur l'exécution de ladicte amende ou que lesdicts esgardz trouvassent les deffaillans mériter plus grande punition que lesdicts x livres et xx livres d'amende.

XII. — Item que nul appoticquaire ne especier ne polra doresenavant vendre à débit coUoquin, rachine de brionia, d'antimonium, elaterium et d'aulti^es droghes corrosives en fachon quelconcque sans le conseil de docteurs en médecine sur paine de telle amende et pugnition et à applicquer comme dessus.

XIII . — Item que tous apoticaires seront tenus dolres en avant se riegler et conduire au faict de leurs compositions et médecines

1. Il n'est pas fait mention da troisième tiers de l'amende, mais nous savons qu'il s'appliquait « au prouffict dudict stil. »

selon le dispensaire et formulaire que lesclicts eschevins et conseil ont puis nag-ueres faict dresser par les plus expers et fameux docteurs en médecine de ladicte ville et qui est présentement reposant soubz lesdicts eschevins et conseil sans en ce pooir user d'aultres dispensaires ou formulaires, sur paine de trente livres d'amende pour la première fois, pour la ii® fois de soixante livres, le tout à applicquer comme dessus, et pour la m® fois d'estre privés de l'exercice dudict stil. Et à cest effect seront lesdicts appoticaires tenus prendre et lever chascun ung double dudici dispensaire et formulaire quy leur sera faict et despeschè par l'ung desdicts docteurs en médecine à ce commis, moiennant six florins carolus comprins le sallaire de la collation d'icelluy. Bien entendu que pour les confections ja faictes lesdicts apothicquaires en polront user sans fraulde et sans en pooir faire des nouvelles.

XIV. — Item que nulz apothicquaires et espessiers ne polront dolres en avant mectre en oeuvre ny avoir en leurs maisons poivre de Brésil, paille de poivre, ny aultres pailles, sur payne de dix livres d'amende pour la première fois, pour la ii" fois du double, le tout à applicquier comme dessus, et pour la lu^^ fois sur paine d'estre punys arbitrairement et que par dessus lesdictes amendes et punitions lesdictes espèces seront bruslées comme dessus .

XV. — Item ont lesdicts eschevins deffendu et deffendent à tous espessiers de vendre ou distribuer aulcune chose servante à l'apothicairie si comme conserve, opiate, eauwe distilée, ung'uent, emplâtres et touttes aultres drog-hues servans à la médecine, sur paine de X livres d'amende à applicquier comme dessus .

XVI. — Item que personne de quelqure estât ou condition qu'il soit soy meslant des stilz que dessus ou d'aucuns d'iceulx ne polra en icelle ville vendre ny estapler i sa marchandise hors la franche feste d'icelle quy ne soit francq desdicts stilz réservé le mercquedy de chascune sepmaine sur l'amende de soixante solz à applicquer au prouffict de la chappelle desdicts stilz.

XVII . — Item que nulz maistres francqs desdicts stilz ne polront avoir ne faire aultres francqs n'est que telz maistres tieng-nent ouvroirs et usent desdicts stilz et contribuent ausdicts frais d'années.

XVIII . — Item que au trespas de chascun maistre ou maistresse desdicts stilz et pourveu que les torses et confanon soient portés à

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