‹ Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XIChapitre 152 sur 196 · Les Statuts imprimés portent; Chariques · texte numérisé non relu

Les Statuts imprimés portent; Chariques

2. « Il en a été fait depuis un nouveau en 1773: voyez Tordonnance portée à ce sujet le 27 janvier de ladite année, dans la suite du recueil des ordonnances du magistrat, page 85. » (Noie imprimée avec les slaiuls.)

3. Esloffes. — Le manuscrit édité par M. le D'' Dorveaux porte : Elaffes et plus loin Bluffes.

Si deffendons à tous épiciers, cliiriirg'iens et aultres, de quelle qualité et condition qu'ils soient, n'ayant passé chef-d'œuvre d'apothicaire, de vendre aucunes choses servantes à l'apothicairie, si comme conserves, opiates, eaux distillées, onguens, emplâtres, et g-énéralement toutes aultres drog-ues soit simples ou composées servantes à la médecine, sur peine de dix livres parisis d'amende, à appliquer comme dessus pour chascune contravention, ne soit que par leurs lettres ou aultrement ils fassent apparoir en avoir la permission et

liberté .

De plus ordonnons que personne de quelque estât ou condition qu'il soit, soy meslant des styles que dessus ou d'aulcun d'iceulx, ne pouldra vendre ni estapler en cette dite Ville sa marchandise hors la franche foire d'icelle, qui ne soit francq desdits styles, réservé le mercredi de chaque semaine, sur l'amende de six livres parisis, à appliquer et répartir comme dessus.

Permettons que les francqs-maistres desdits styles pouldront estapler au marché de cette dite ville leurs marchandises les mercredis et samedis de chascune semaine seulement, et non aultres jours, sur pareille amende et à appliquer comme en l'article précédent.

Deffendons en oultre à toutes personnes de quelque estât ou condition qu'ils soient, n'estant francqs desdits styles d'Apothicaires et épiciers, mesmes aussi à tous maistres francqs d'iceulx styles ne les exerçant actuellement et ne contribuant aux dépens et frais d'années, de distribuer, débiter, estapler ou mettre à monstre, ni rompre en détail ou en débit en leurs maisons, ni au marché, ni en auculne aultre plache de ceste dite Ville, en façon que ce soit, en appert ne en couvert, aucunes denrées ou marchandises, tant d'apothicairie que d'épicerie, si comme entre autres pruneaux, figues, dates, raisins, amandes, ris, miel, sirops, confites, compotes, sucre, drag'ées de toutes sortes, et tous fruits et médailles de sucre, massepains, biscuits, succades et en somme toutes sortes et façons de confitures tant seiches que liquides, cappres, olives, limons et citrons salés, verjus, huile d'olives tant doulces que grasses, jambons de Maj^ence, colle, seulles saiches et autres poissons secqs, cabas bordez et sans bordez, ramons

despillons, espong-es, coton filé, fleur d'amidon, aluns, ^omme, g-alles, coupperose, safFran, soalphre, bois de Provence, fuste, Brésil, bois jaune, bolus roug^e et blancq, doux de g'irouffle, macis, noix muscades, canelle, poivre, g-ing-embre et toutes aultres sortes d'épiceries, toutes sortes d'étoffes de peintures, et en g-énéral toutes aultres drog-ues et marchandises concernant le fait desdits styles, à péril et sur peine de payer six livres parisis d'amende pour la première fois en la redoublant pour la seconde fois, et pour la troisième fois de quarante livres, applicable et à repartir comme dessus, ne soit que par lettres ou aultrement ils fassent apparoir qu'ils ont la permission et

faculté. 1

Ordonnons que au trespas de chascun maistre ou maistresse desdits styles, les héritiers du trespassé seront tenus à paj'er pour morte-main six livres parisis, et pour droit de confanon compris le portag'e ving-t huit sols parisis le tout au prouffîct de ladite chapelle et corps de style.

Que les maistres et chefs d'hostels desdits styles seront tenus d'accompag"ner lesdits trespassez à leur entendement, sur peine de fourfaire au prouffict de ladite chapelle une livre de chire en valeur de ving't-quatre sols parisis, pourveu qu'il y ait préalablement sommation faite par le serviteur d'iceulx styles, sauf empeschement lég'itime dont ils seront tenus advertir les maistres.

Que pour la morte-main de chascun enfant et de ceulx prétendant à ladite franchise, s'il advenoit qu'ils terminassent durant leur apprentissaig-e, seront payez trente sols painsis, à appliquer au prouffîct de ladite chapelle et corps de style.

Que tous maistres et maistresses, chefs d'hostel, estant à ces fins sommés par les maistres et serviteurs desdits styles, seront tenus de comparoir à la messe qui se chante et célèbre en la chapelle de Madame Sainte Marie Mag-delaine, Patronne d'iceulx styles, le ving-t-deuxième de juillet de chascun an, et aussi à l'obit qui se

1 . « Les amendes portées par cet article ont été augmentées par une ordonnance du 23 mai 1761, qui est rapportée ci-après, page 25. » (Note insérée dans les statuts imprimés.)

célèbre le lendemain cludit jour pour les âmes des fidèles trespassez desdits styles, à péril de payer deux livres de chire en valeur de quarante-huit sols parisis par les deffaillans en chascun desdits cas, à appliquer au prouffict de ladite chapelle et corps de style ; sauf aussi empeschement lég'itime et advertissement comme à l'article antéprécédent.

Que tous maistres desdits styles, chefs d'hostels, seront tenus accompag'ner les chandeilles et torches d'iceulx, aux jours de Saint Sacrement et procession de ceste dite ville, sur pareille peine et application que en l'article précédent, pourveu toutefois que y ait aussi sommation, et sauf empeschement lég'itime et advertissement tels que dessus.

Que aulcuns se meslant desdits styles ne soient sy hardy d'estapler ou faire estapler leur denrées ou marchandises en deux diverses plaches d'une maison et boutique, en jour de marché ni aultrement, en ceste dite ville et taille, sur six livres d'amende, applicable et répartissable entre ceulx du sièg'e pour la moitié, et pour l'aultre desdites chapelle et corps de style.

Que tous maistres et maistresses exerçant, contribuant et se meslant desdits styles d'apothicaire et épicier en cette dite ville et taille, seront tenus d'obéir paisiblement auxdits du siège ; ensemble aux maistres, tant en cherchant et recueillant les droits, taxes et frais d'années et amendes comme aultrement touchant leurs offices, et tous lesdits droits, frais d'années, taxes et amendes, ils payeront paisiblement auxdits maistres sans leur dire injures et villenies, ni mollester de paroles injurieuses ou querelleuses, ni aultrement en façon quelconque, sur peine et à péril de six livres parisis d'amende, à fourfaire toutes et quantes fois que chascun auroit fait le contraire, applicable comme dessus à l'article précédent.

Que tous maistres et maistresses desditz styles seront tenus payer chascun an pour frais d'années douze sols parisis une fois et ce à la foire de Lille, au prouffict desdits styles, ne soit que paravant ils aient payé morte-main telle que au trespas.

Que environ le jour et feste Sainte Marie Mag-delaine, Patronne desdits styles, s'esliront deux maistres nouveaux de deux ans en deux ans, par eschevins et conseil, sur la dénomination de ceulx du siège, esgards et maistres desdits styles, conformément à l'ordonnance et règlement sur ce fait le 20 octobre i634, lesquels seront maistres deux ans sans rien débourser ni recepvoir pour les affaires desdits styles, et le jour de Sainte Marie Magdeleine, après leux^s deux ans premiers expirez, seront réputez vieux Maistres, lesquels feront chappeller, décorer et parer la chapelle desdits styles trois fois par an, à sçavoir^ aux jours de Sainte Marie Magdelaine, Dédicace et Patron de l'Eglise de Saint Estienne ; et seront tenus les deux maistres nouveaux avec les deux vieux, solliciter bien et diligemment pour la bonne conduite des affaires desdits styles, et à ce que ladite chapelle et ornemens d'icelle, chandeilles, torches et confanons^ soient bien et deuement maintenus et entretenus et en bon ordre, et les droits, frais d'années, taxes, amendes et fourfaitures, garder et collecter d'an en an selon le contenu de ces présentes lettres, par les quatre maistres d'iceulx styles : ordonnant aux deux vieux maistres tant seulement de débourser, payer et recepvoir pour les affaires desdits styles, aussi avant l'ung comme l'aultre.

Seront tenus lesdits deux vieux maistres de par chascun an, quelques jours après la Feste de Sainte Marie Magdelaine, rendre compte et reliquat de leur entremise par devant deux eschevins, à sçavoir celui commis audit siège et ung aultre, et aussi de tous aultres commis audit siège, à ce pareillement évoquez tous les maisti^es apothicaires et épiciers ; et si la dépense excédoit le revenu ou boni qui se cueille ou perçoit annuellement, l'excès se recouvrera sur les supposts desdits deux styles tenant boutique, pourquoy seront faits deux taxes raisonnables à la discrétion des auditeurs dudit compte, dont le moindre portera les deux tiers du grand.

Auront lesdits maistres chappellans, pour les despens de bouche qu'ils auront fait chascun an pour lesdits trois chappellaiges, la somme de douze livres parisis, et encore pareille somme pour leurs peines, travaux et vacations d'avoir esté avec le serviteur inviter les francqs maistres, tant la veille du vénérable Saint-Sacre-

ment que de la Feste de Saiute-Marie Magdelaine, et bailleront estât des mises exposées ou deues pour la décoration et parement de ladite chapelle que lesdits deux maistres débourseront, et leur seront allouées par le compte qu'ils rendront de leur entremise.

Pouldront les maistres desdits styles avec ceulx du sièg-e, le jour de Sainte Marie Magdelaine leur Patronne, despenser au disner jusques à la somme de trente-six livres parisis, laquelle lesdits deux vieux maistres chappellans débourseront, et leur sera allouée par leur dit compte ^ et s'il advenoit que la dépense dudit disner excéderoit lesdites trente-six livres, le surplus se payera à compte de teste par ceulx l'ayant faite.

Le serviteur desdits styles sera tenu de bien et diligemment servir en ce qui lui sera ordonné et commandé par les maistres, si comme servir à la chapelle et au Saint Sacrifice de la Messe, tenir buifet, parer, décorer et bien nettoyer ladite chapelle, ensemble servir les maistres, au jour de la Sainte Marie Mag"delaine, du vénérable Saint Sacrement, et procession de ceste ditte ville, et en toutes aultres choses que lui seront charj^ées et commandées par lesdits maistres ; et pour lesdits services aura chascun an la somme de vingt quatre livres parisis.

Si aura ledit serviteur à chascun chef-d'œuvre qui se fera, pour son salaire d'avoir assisté et servi à icelui chef-d'œuvre, et que se debvra payer par celui qui le passera, si comme par l'apothicaire la . somme de douze livres, et par l'épicier six pareilles livres.

Aura ledit serviteur pour la morte-main des maistres, maistresses, chef d'hostel desdits styles, ving-t sols parisis, à charge de prier tous les maistres es corps desdits styles audit enterrement, ensemble au service.

Defl'endons que nuls maistres ou maistresses francqs, et euLx meslans desdits styles s'advancent doresnavant de mettre et estaller

1. Par ordonnance du Magistrat, en date du 8 juin 1774, art. VII, il fut défendu aux corps de métiers de porter à l'avenir dans leurs comptes aucune dépense de bouche. Suite du Recueil des ordonnances, page 257.

leur hayon et marchandises, sinon ainsi que le lot leur viendra et eschera, sur peine de soixante sols parisis d'amende à chascune contravention, à appliquer et répartir comme les aultres ci-dessus.

Lequel lot se jettera pardevant le commis dudit sièg-e quatre fois l'an, à sçavoir le premier mercredi jour ouvrier après Pasques, le second pour la Foire de Lille le lendemai n de la Feste de Sain t Barthélémi , le troisième le premier mercredi jour ouvrier après ladite Foire, et le quatrième le premier mercredi jour ouvrier après le Noël ; et chascun qui vouldra lotir, sera tenu payer six sols parisis à chascune fois qui lotira, au prouffict et pour récompense du travail et vacation desdits commis du siège.

Si ordonnons que lesdits maistres et maistresses seront tenus en mettant et levant leur hayon, brocquer et attacher leurs draps de hayon l'ung- à l'aultre, afin qu'il n'y ait point de passaig-e entre lesdits hayons, et ce sur douze sols parisis de fourfait, à chascune fois qu'ils seront trouvés avoir deffailly de ainsi le faire, à appliquer et répartir comme les aultres amendes précédentes.

Que lesdits maistres et maistresses qui vouldront mettre hayon au marché de ceste dite ville les jours de mercredi, seront tenus de venir en dedans la cloche des ouvriers sonnée, ou demi-heure après, afin que chacun puisse hayonner ainsi que sa plache lui sera escheue par son lot et sans fraude, sur l'amende de douze sols à chascune contravention, à appliquer et répartir comme dessus^ et si ceulx accoutumez venir estoient deffaillans et ne vouldroient venir aulcuns jours, en ce cas, les aultres pouldront prendre les plaches de ceulx qui ainsi defï'auldront sans aulcun fourfait.

Semblablement que tous épiciers estrang-iers voulant vendre leurs denrées en ceste dite ville es jours de la franche foire d'icelle, seront tenus d'estapler et eulx rangier derrière les hayons des épiciers francqs de ceste dite ville.

Tous lesquels points, articles et ordonnances ci-dessus reprises et déclarez, Nous avons, comme dit est, pour Nous et nos Successeurs audit Eschevinaig-e, octroyé et accordé, octroyons et accordons par ces

présentes, durer et estre tenus garder et observer par lesdlts inaistres et corps desdils styles des apothicaires et épiciers, et leurs successeurs à toujours, tant sauf que si es choses dessus dites ou aulcunes d'icelles y avoit obscurité, variation ou mal entendu, Nous esdits cas avons réservé et réservons à Nous et à nos dits Successeurs, l'interprétation, ensemble la mutation, chang-ement et correction, en tout ou en partie, si faire le convenoit et bon sembloit à l'advenir. En tesmoing-s de ce, avons à ces présentes fait mettre le scel aux causes de ladite Ville ; ce fust fait et accordé en pleine Halle le vingtième jour de janvier seize cens trente cinq. Ainsi Signé : A. Cuvillon, et scellées dudit scel aux causes.

Publiées à son de Trompe, tant à la Bretecque que par les Carrefours de cette Ville, par Nicolas Haze, Sergent d'Eschevins, le vingt septième desdits mois et an .

Archives Communales de Lille. Registre des lettres et ordonnances des stils et mestiers de la ville de Lille, coté C, f°» 110 et suivants. — Ibidem, carton 1283, 2" dossier, imprimé daté de 1772. — V)' V . DoRVEAux, Statuts du Corps des Marchands Apothicaires et Epiciers de Lille, dans le Journal des Sciences médicales de Lille, 1896, d'après une copie manuscrite reliée à la suite d'une Pharmacopée de Douai.

Compte de la Corporation des Apothicaires et Épiciers.

Présenté par les compteurs au sieur de le Laurye, mayeur, et au sieur de Hérignies, eschevin, le xxix^ jour d'octobre xvi<^ et imze, présens et évocquiez pluiseurs suppotz dudict stil, aprez que Adrien Dugardin, serviteur dudict corps de stil, a faict relation d'avoir adjourné tous les suppotz dudict stil.

Compte estât et renseigne que font et rendent

Bien reprins pour leur acquict et descherge Michiel Delecourt

^^ précédent"^ ^ appoticaire et Denis Leveaux espiscier^ mai.stres du

corps desdictz stilz, de tout ce qu'ilz ont receu

manié paie et distribuez touchant les affaires

d'iceulx le terme d'ung an commenchant à la

leste Marie Mag-delaine xvi^ dix et linant la veille de ladicte Magdelaine xvi^ onze, se faisant ce présent compte à monnoie de Flandres ving-t solz pour la livre et douze deniers pour le solz comme s'ensieult .

Première recepte faicte touchant les apprentifz desdictz stilz qu'ilz doibvent à leur entrée au proufît d'iceulx stilz quatre livres painsis selon qu'est porté par les lettres desditz stilz :

De Adrien Cordonnier, filz de Gilles, soubz

A prouffict et par Jacques de Gand IIIIl.

'dic["compteurs ^^ "^^^ Baulduin, filz de Toussain^ natif de

de n'avoir non le Bassée, soubz Girard Vanbroecque . . IIIll.

plus receu que t-> ri i • ij- i /-i i m -r

rapporté est par De r j'ancliois Vaubroecque, hlz de rnilippes,

ce compte. n^tif d'Anvers, soubz Aubert Collin ... 1 III 1 .

De Jan Vuillame, filz de Jan, natif de Haubour-

dain, soubz Nicolas du Hus IIIIl.

Première somme de recepte : XVI 1.

Aultres receptes à cause des frais d'années que toutz maistres et maistresses doibvent chacun paier la somme de douze solz au terme de la feste dudict stil.

De Jacques de Gand at esté receu ... XII s. B. De Jacques du puich XII s.

A prouffict et par r\ ri • i ivr i VTT e

affirmation que De David Morel XU s.

'^^^^"^- De la vesve Jacques Herreng XII s.

De Jan Aliame ■ • XII s.

De Jehan Lag-ache XII s.

De Philippes Dubois XII s.

De Guillaume Vuecque XII s.

De Anthoine Devos XII s.

De Godefroye Blocque XIIs.

De Philippes Lemieuvre XIIs.

De Michiel LeFebvre ■ XII s.

De Hercules Levasseur XII s.

De Marcque Pennel XII s.

De Rog-ier Desains XIIs.

De Jehan Herman XII s.

De Jehan Dubois XII s.

De Jehan Delefosse XII s.

De Jehan Hachin XII s.

De la vesve Jacques Vandewoude ... XII s.

De la vesve Thomas Lemesre XII s.

De Guillaume Dubois XII s.

De Adrien Delefosse XIIs.

DeOtte Vualle XII s.

De Paul Dubois XII s.

De Fremin Lefebvre XII s.

De AllardFace XII s.

De Jehan De Courouble XII s.

De Charles Gharlart XII s.

De Hubert Lemieuvre XII s.

De Jacques Delobel XII s.

De Charles Pinchon XII s.

De Nicolas Duhus XII s.

De la vesve Cornille Gharlart XII s.

De Aubert Colin XII s.

De Anthoine Wautier XIls.

De Martin Bucquet XIIs.

De Philippes Lefebvre XII s.

De Pierre Delannoy XII s,

De Jos Duhus XII s.

De la vesve Hellin Marcquant . .... XII s.

De Guillame Morie XIIs.

De Sampson Lefort XII s.

De Nicolas Feron XII s.

De Jacques Devos XII s.

De Gilles Reg'nault XII s.

Du Michiel Dumolin XII s.

De Girard Vanbroecque XII s.

De la vesve Pierre Lefort XII s.

De Jacques Dubois XII s.

De Jehan Solieur XIIs.

De Franchois Devos XII s.

De Jehan Delecourt XIIs.

De Guillame Delespierx^e XIIs.

De Wallerand Hennocque XII s.

De Pierre Lemaieur XII s.

De Wallerand Lemaieur XIIs-

De Jehan Lefebvre XII s.

DeJosseMorel XII s.

De Paul Leriche XII s.

De Nicolas Watrelot XII s.

De Estienne Salembier XIIs.

De Guillame Leveaux XII s.

De Jehan Duval XII s.

De Liévin Pennel XIIs.

De Jehan Petit XII s.

De Viiichent Dubosquel XIIs.

II« somme : XL livres IIII sols.

Aultres receptes à cause des chiefz d'œuvres advenu durant l'année de ce compte lesquelz doibvent si comme les filz de maistres six livres et les aultres non filz de maisti^es douze livres ensemble de ce qu'at esté donné à ladicte chapelle et buffet d'icelle.

De Estienne Renault, filz d'Hubert . . VI I. A proufficietpar De Anlhoine Lefebvre, filz de Fremin. VI I. dessus^ '"" *^"^ ^^ maistre François Diiretz, lieutenant du pasteur de l'ég-lise pai^oissialle de Saint Estienne au nom de quelque bonne personne, pour l'advanchement et à cherge de faire g-ondaines d'armoisain ^ à ladicte chapelle L 1.

De Jan Duhus pour l'advanchement desdictes g-ondaines LX s .

Item at esté receu par lesdictz maistres touchant ce qu'at esté donné audicl bufl'et. VII 1. XVII s.

nie somme: LXXII 1. XVII s.

Aultre recepte faict touchant les dix livres parisis que doibt annuellement le corps du stil des pletiers^ ausdicts appoticaires et espessiers.

De Josse Caillau, maistre dudict stil des pletiei's, at esté receu pour l'année de ce présent compte XL

II Ile somme par soy ; X 1.

Aultres receptes à cause des mortes mains advenu durant ladicte année que deu est selon le contenu des lettres desdictz stilz, assçavoir pour chacun maistre et maistresse soixante sols et pour chacun enfant quinze sols, ensemble de la vente de quelque pièche de cuivre trouvé en ladicte chapelle .

1. Gondaines d'armoisain, tentures, courtines de taffetas non brillant.

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