‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 131 sur 570 · MONASTÈRES POSSÉDÉS PAR LEIR FONDATEUR · texte numérisé non relu

MONASTÈRES POSSÉDÉS PAR LEIR FONDATEUR

de j'ondaiion le lui réserve jusqu'à sa mort et quelquefois môme le commuui(|ue à un autre. Ahbo, en reconnaissance de services rendus lors de rétablissement du monastère Saint-Pieri'e de la Novalëze, veut que Tévéque Walchunus puisse sa vie durant en choisir Tabbé i.

Quelquefois le fondateur réserve pour lui-même ou iioiir un autre Tadministration on riisul'ruil des biens qu'il donne aux moines et parfois du monastère même. Abbo stijjule que lui et révèque ^^'alchunus auront pouvoir sur tous les biens qu'il affecte aux besoins des religieux de Saint-Pierre -. L'abbé n'en pourra disposer que conformément aux ordres que lui intimera M'alchunus pour le bien commun des moines •'. (lammo, sa femme et ses deux filles ^ auront jusqu'à leur mort en leur possession et sous leur domination le monastère de femmes que ce personnage construit à Limours et tous les biens qu'il affecte à l'entretien des religieuses "'. Amalfridus réserve en sa faveur et au profit de l'abbesse, sa fille, un droit d'usage et de dominimn sur son monastère d'Honnecourt '\ Ansbertus, évèque d'Autun, donne à Saint-Symphorien le petit établissement de bienfaisance qu'il a fondé en Thonneur de saint Léger, mais en réserve l'usufruit à sa sœur ".

A défaut même de ces stipulations, celui qui a construit et doté un monastère le considère comme sien : « Il nous a plu, déclarent deux époux dans une formule angevine du \\\" siècle, de donner une part de nos biens à notre monastère que nous avons édifié » ^. Quand un cloître a été établi sur un domaine

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