LA DÎME, TARIF FACULTATIF DES AUMÔNES
A peine toutefois la dime est-elle distinguée de Tauniùne ' ou des offrandes quelconques faites librement aux églises. C'est une simple provision déposée au préalable en faveur de Dieu ou des pauvres 2 ; le superflu des neuf i)arts qui restent ne leur en est pas moins dû -^ On la considère comme un tarif minimum suivant lequel tout bon chrétien doit mesurer ses aumônes.
Elle n'est pas encore strictement im[)osée. La verser aux mains des pauvres ou des clercs, c'est accomplir une bonne œuvre qui est commandée au même titre que les autres. Pour marquer qu'une population est impie, Grégoire de Tours dit qu'elle ne donne pas la dîme, ne nourrit pas les pauvres, n'exerce pas l'hospitalité ^. On est tenu d'acquitter la dîme, comme on l'est d'assister les indigents et les malades.
La circulaire adressée au peuple vers 567 par les évèques de la province de Tours ne renferme encore qu'une exhortation pressante à payer la dîme en raison des fléaux qui menacent le pays ^. A la vérité, saint Césaire estime que les chrétiens ont le devoir rigoureux de l'apporter. Elle est une dette ; celui qui la nie usurpe une propriété qui appartient à Dieu ^. Mais la dîme n'a ce caractère obligatoire qu'au regard d'une bonne conscience.
Le concile de Mâcon de 585 a essayé de faire du thème ordinaire des prédicateurs l'objet d'une prescription législative. îl rappelle les fidèles à l'observation de la loi ancienne ; celui qui refusera la dîme sera retranché de l'église. Mais ce canon n'a été reproduit par aucun des conciles postérieurs. A Mâcon, les évêques laissent entendre que presque tous se dérobent à ce devoir ~. A l'époque franque, ni l'Eglise n'exige encore la dînie avec rigueur, ni les rois, à sa prière, n'en font commandement.
1. Ejnst. episcnji. jirnr. Turon. : « décimas... non pigeât Den. .. offerre... Solvat eleemosynac i>iiMium » (Maassen, p. 1.37).
•2. FoRTi'NAT, Vila s. Rdileg., T, 3: " cum sil)i aliquid de tributis accideret, ex omnibu.s quae veni.ssent. anlc dédit décimas quam recepit » (Script, ro-nni incroc. , l. II, p. 36<')i.
3. Saint ("ksairk : <■ non soluin décimas dare debemus sed eiiam de nnveni )iar- Ubus, (jiiidquid solulis Iribuli.s vel expletis sum])tibus no-^^lris remanserit. . . erogare debemus » (Scrmo 276, Mignk, t. xxxix, col. -2205).