A QUOI SERVENT LES PROPRIÉTÉS ÉLOIGNÉES
l'action des échanges commerciaux obligent les églises à se préoccuper de pourvoir elles-mêmes à tous leurs besoins. Peutêtre réglise de Paris a-t-elle sollicité de Childebert V des biens en Provence afin que les oliviers de ce domaine méditerranéen lui procurent l'huile nécessaire pour le luminaire. Elle a tenu aussi à s'assurer sur ce littoral, grâce à la générosité du même roi, la jouissance de marais salants ^ Dagobert a fait don aux moines de Saint-Denis de propriétés en Poitou avec salines sur le bord de l'océan -, Ce n'est probablement pas l'efï'et du hasard s'il nous a été conservé des actes de donations qui procurent à des églises septentrionales des terres dans les régions du sud, tandis qu'aucune mention n'est faite dans nos documents de domaines sis au nord de la Loire assignés à des églises d'Aquitaine ou de Provence ■\ Les biens attribués dans les régions lointaines mais baignées par la mer et d'un climat plus doux ont eu vraisemblablement pour objet d'approvisionner de vin, d'huile et de sel des églises à qui leur domaine régional refusait ces denrées ou ne leur en fournissait que de médiocre qualité.
Ces l'illae éloignées servaient aussi d'abris aux dignitaires de l'Eglise dans leurs pérégrinations. Un évêque en ce temps était souvent en voyage : il devait se rendre au concile provincial ou à l'assemblée des évêques du royaume ; il était tenu de se rendre quelquefois au palais auprès du roi ; surtout sa dévotion le portait à visiter les sanctuaires célèbres. Les propriétés de son église disséminées dans les contrées qu'il traversait le dispensaient de chercher un gîte et lui permettaient de se reposer dans ses terres. Un évêque d'Auxerre, écrivant à saint Didier, l'entretient de quatre hospicîola que son église possède dans le Quercy '^. Saint Germain se rendant à la basilique de Saint-Martin, s'arrêtait dans la villa qui appartenait à l'église de Paris en Touraine ^. Saint Géry,
1. Dlpl. faux de ciiitdebert I" (de Lasteyrie, Cart. de Paris, 1, t. i. p. 1). L'acte conserve le sovivenir d'une ancienne donation (cf. plus haut, p. 158, n. C).