Cf. plus haut, p. 2,m
5. Form. Merkel., 20, échange (Zei;mer, p. 219) ; Tiiron., 34, précaire (p. 155). 0. 3 : « audiens con.silium fratrum, tractet apud se et quod ulilius judicaverit
faciat » (HoLSTENius. t. i, p. 117). Cf. Rey. Magisl., 2, p. 234.
7. Suivant Lœning {Gesch. d. deutschen Klrchenrecht.s, t. n, p. 405 et suiv), l'assentiment des moines est de rigueur, quand un bien est échangé ou quand on accepte une donation qui comjjorle une charge. Mais les exem])les qu'il apporte, à l'e.xception des formules citées plus haut, ou ne sont pas de l'époque mérovingienne, ou ne précisent i)as ([u'il s'agit d'un c.onsenlemenl de la comnmnauté à l'acte d'administration passé par l'ablié. C'est le cas des formules adressées au rector et à la conyregaiio (Andecar., 7. p. 7 ; Tttron., 7, p. 139; Addii., 3, p. 160; Xugiens. B, 37, p. 361) et du privilège de Clovis II pour Saint- Denis qui stipule que l'évêque ne pourra rien enlever « abscjue volontate ipsius congregacionis « (Pertz, 19, ji. 20). On a vu (p. 280) qu'un évéque déclare aussi parfois agir avec le consentement de son clergé, bien que certainement il ne soit pas tenu d'obtenir leur acquiescement.
288 l'ROVISORES DES MONASTÈRES
Des usurpations sont parfois commises par un membre de la congregatio au détriiuent du seul chef légitime. Au temps de Grégoire de Tours, une religieuse de Sainte-Croix de Poitiers, apparentée à la famille royale, s'est révoltée contre son abbesse, a choisi des agents d'administration et a pris en mains la gestion des domaines du monastère ^.
L'abbesse est secondée, dans toutes les affaires où une femme consacrée k Dieu n'est point à sa place, par des agents pourvoyeurs [proviso7-es) de la communauté et choisis par celle-ci ■^. Seuls avec l'évoque et quelques clercs, ces intendants sont admis à pénétrer dans le cloitre. Ils accompagnent et dirigent les ouvriers auxquels on a fait appel pour quelque travail '-K Il est interdit aux religieuses de leur offrir des repas '^. Saint Césaire, qui craint que l'assiduité de ces agents ne compromette ses religieuses -^ a voulu pourtant qu'ils fussent domiciliés près du couvent. Dans l'atrium de l'église Saint-Ètienne, près jle laquelle sont réfugiées les nonnes du monastère de Saint-Jean ^ une cella a été attribuée à \ewT^ provisores ~.
Les monastères d'hommes ont aussi des intendants. Une règle monastique dii YP siècle recommande à ceux-ci de garder soigneusement l'aumône faite aux moines et tout ce qu'a produit le travail des religieux ^. La règle d'Aurélien interdit l'accès du cloitre aux provisores séculiers. Ils n'entreront qu'avec les maçons et les charpentiers, s'il est besoin du service de ces corps de métier, et seulement avec la permission de l'abbé ^.
Comme les églises épiscopales, les basiliques et les monastères ont des agents qui soutiennent leurs procès, font pour
1. Hisl. Franc , IX, 41 : « ordinalores elegit, villas moriasterii pervadit » (p. 399).
2. Test, de s. Césaire : « nisi quein sibi ipsa (congregatio) elegcrit vel petierit ordinari » (G. MoRiy, Rec. bénéd., t. xvi, p. 103). La règle de .saint Cé.saire ne signale qu'un ijrorJAor. Le testament du saint fait mention de plusieurs 237'ciciA-ores qui forment une communauté.