‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 314 sur 570 · CHAPITRE XXIII Les aliénations et échanges · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIII Les aliénations et échanges

Les aliénations abusives consenties par Tadministrateur du temporel ont paru de bonne heure être le plus redoutable péril couru par la fortune des églises. Si quelque évéque en dissipe les revenus ou en gère mal les propriétés, le mal n'est pas sans remèdes ; un autre prélat, meilleur administrateur, réparera le dommage. Mais la dilapidation par un évêque prodigue ou incapable du capital constitué en terres, en hommes, en vases précieux du trésor appauvrirait pour longtemps l'église. Saint Césaire se plaint dans une lettre adressée au pape Symmaque qu'en Gaule on aliène trop facilement les biens ecclésiastiques et qu'il en résulte une diminution des ressources assignées aux besoins des pauvres i. Il a fallu prendre garde que des candidats à l'épiscopat ne puissent acheter des suffrages en promettant de distribuer, s'ils sont élus, les biens de l'église à leurs fauteurs 2.

Dès la fin du Y" siècle on s'est préoccupé en Gaule d'épargner au temporel ecclésiastique les pertes que lui infligent délibérément ceux-là mêmes qui en ont la garde.

Pour protéger contre l'abus des aliénations le patrimoine des basiliques, églises paroissiales, monastères placés sous la surveillance épiscopale, il a suffi d'une simple précaution. Les conciles du commencement du VP siècle se sont contentés d'interdire au i)rêtre ou à l'abbé qui gère ces biens de les vendre sans l'assentiment de l'évêque 3.

1. Ivjjist. Arelat.y 20 (GiNiiLAcn, Kpist. mevoic. acvi, t. i, p. 10).

■2. Ibid. : « lit hii (jui promissione rerum ecclcsiasticanim praemiis ad sacer- (lotium conantur accedere, desideriorum talium i)rivpntur effectu » (p. .38).

3. Cf. plus haut, p. Ï85 cl -286. Peut-être cette réserve a-l-elle paru siiffisaniinent etticace. Le concile d"Oi'léan.s de 538, qui interdit aux évèques toute aliénation (can. XIII, p. 77), défend seulement aux abbés, prêtres, ministres, de rien aliéner ou mettre en gage sans la permi.ssion de l'évêque (can. XXVI, p. 81). La loi des Alamans(cf. plus loin, p. -294 n.7) prohibe pourtant toute aliénation de la part du Ijrèlre. Le testament de lévêque du Mans Bertrand signale des terres qu'il a.

l'aliénation doit être approuvée par le clergé ou les évêques 291

Il a été plus difficile de limiter le droit qui est reconnu aux évêques d'administrer à leur gré le temporel ecclésiastique. Plusieurs essais ont été tentés pour leur faire accepter un contrôle en matière d'aliénations avant que ne s'établisse la règle qui les prohibe toutes.

La discipline aiiésienne exigeait, à la fin du Y" siècle, pour tout contrat de vente passé par un évêque, le consentement et la signature des membres de son clergé. Les statuts promulgués par saint Césaire au début de son pontificat se contentent encore d'énoncer cette règle i qui s'est trouvée insuffisante au VP siècle. Ou bien les évêques, jaloux de leur autorité, n'ont pas accepté l'ingérence du clergé, ou l'étroite dépendance des clercs vis-à-vis d'eux a rendu cette réserve illusoire 2.

En 506, le concile d'Agdo essa^'c d'introduire en Gaule l'usage qui avait prévalu dans l'Église africaine '^ Un évêque ne pourra vendre ni les domaines, ni les serfs, ni les vases sacrés de son église hors le cas de nécessité. Mais ni lui ni son clergé n'en est juge. Le pontife exposera devant deux ou trois évêques de la province ou des régions voisines la raison grave qu'il a de céder en usufruit ou de vendre une part de l'avoir ecclésiastique. L'assemblée décidera si la vente est nécessaire ; le contrat portera la signature des évêques. Toute transaction ]iassée en dehors de ces formalités sera tenue pour nulle ^. Toutefois le règlement n'est pas applicable aux parcelles de terre, petites vignes, aux biens d'un maigre rendement ^ ; l'évêque pourra de sa seule autorité les aliéner ou en accorder l'usufruit à des clercs, à des étrangers nécessiteux *\ Saint Césaire qui a fait sans doute admettre cet amendement libéral s'en est inspiré dans son testament où il s'excuse d'avoir aliéné des terres appartenant à son église par

ilil il, arhcti'cs pour trois cents sous h Yabhas ot ;i la liasilique de Saint-Aubin (Faudkssls, '2.'iO, t. I, p. --'08) cl un autre bien qu'il a acquis de l'abbé Jean (p. -210;. Les aliénaiions faites par ces abbés étaient peut-être régulières, étant ai)prouvées par l'évêque. Sans doute aussi dans la pratique la règle (|ui interdit les aliénations fut-elle plus d'une fois violée.

1. Stal. eccl. antiq., can. XXXl et XXXII (IJihns. t. i, p. lJl-5). Cf. Mai.norv, Saint Césaire, p. 83.

■î. Cf. plus haut, p. -280.

;i. Codex canon, ecci- afric, can. XXVI (Urins, 1. 1, p. 101)- Cf. Malnorv, op.ctt., p. 8r,.

■I. Can. Vil (BiiCNs, t. ii, p. 117).

5. Can. XLV : « terrulas aut vineolas e.xiguas et ecclesiae minus utiles, sine consilio fralruni, si nécessitas fuerit. distrahendi habcat poteslatem » (p. 155).

I) Can. VII (p. 147). Le même canon autorise l'évêque ii céder en toute propriété au serf de 1 église qu il allranchit un bien (jui n'excédei-a pas la valeur de vingt sous; s'il lui donne davantage, le surplus sera revendiqué par l'église à la mort du manumissor.

292 LA DISCIPLINE ROMAINE EN MATIÈRE d'aLIÉNATIONS

la raison qu'elles étaient de peu de valeur et trop lointaines pour lui être utiles '.

C'est à la discipline instituée par le concile d'Agde que se réfère visiblement la règle édictée à Saint-Romain-d'Albon en 517 par les évèques du royaume burgonde. Saint Avit, qui préside cette assemblée, a fait modifier toutefois dans un sens conforme à ses intérêts de métropolitain le canon promulgué par l'épiscopat du royaume d'Alaric. Un prélat ne peut vendre les biens de son église sans l'agrément de l'évêque de la métropole -. Dans la province d'Arles on faisait encore état de la règle prescrite par le concile tenu en 50U, lorsqu'en 5.'33 on instruisit le procès de l'évêque de Riez, Contuméliosus. Celui-ci fut en etî'et convaincu, devant lo synode provincial de Marseille, d'avoir enfreint les canons en aliénant les biens de son église sans le conseil de ses collègues •'.

La tentative faite par le concile d'Agde pour fixer dans un sens modéré la législation relative aux aliénations et couper court à des actes de gestion abusive en laissant aux évêques une certaine latitude, a été compromise par l'importation en Gaule de la discipline romaine qui prohibe toute espèce d'aliénation ^. Bien que saint Césaire ne fût pas étranger aux décisions prises à Agde, c'est par l'intermédiaire de l'église d'Arles devenue la voie ordinaire des communications entre Rome et le clergé des Gaules, que celui-ci eut connaissance des règles adoptées par l'église romaine au temps du pape Symmaque. Saint Césaire, qui s'est rendu auprès de lui en 513 ^ et sera l'année suivante investi des fonctions, exercées déjà par plusieurs évêques d'Arles, de vicaire du pontife romain en Gaule, a été évidemment mis au courant pendant son séjour à Rome de la discipline qui est en vigueur dans cette église et avec laquelle il voudra dès lors se mettre

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