‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 319 sur 570 · ATTÉNUATIONS APPORTÉES A LA DISCIPLINE ROMAINE · texte numérisé non relu

ATTÉNUATIONS APPORTÉES A LA DISCIPLINE ROMAINE

celle-ci des terres qu'il a données aux religieuses de Saint- Jean 1. Aux VP et VIP siècles, les évoques francs ne se font pas scrupule de doter les monastères de leur diocèse avec des biens de leur église. Souvent d'ailleurs ils puisent dans leur propre avoir pour l'indemniser du tort qu'il lui ont ainsi causé 2.

Le patrimoine de l'évêque et celui du prêtre lui sert de cautionnement vis-à-vis d'elle. En cas d'aliénation des biens ecclésiastiques indûment consentie par lui, ses biens propres la dédommageront '^ Lorsqu'un évèque qui possède un patrimoine n'inscrit dans son testament pour aucun legs son église, celle-ci se portera partie contre lui dans le règlement de sa succession. Elle sera indemnisée par ses héritiers, décide le concile d'Agde, des ventes ou donations qu'il aurait faites 4. Un évèquG peut aliéner des domaines à condition d'en représenter la valeur à l'actif de l'église. Il est autorisé par le concile de Saint-Romain-d'Albon k distribuer en legs des biens de son église à condition d'attribuer à celle-ci une portion équivalente de son avoir ^. Une aliénation ainsi faite ne se distingue pas en effet d'un échange qui est acte d'administration parfaitement licite.

L'évêque peut à son gré et de sa seule autorité échanger contre d'autres terres les ])ropriétés de son église, ses serfs contre d'autres serfs ''. Il n'a besoin jiour i)roccder à un échange ni de l'acquiescement de son clergé, ni du concours d'autres évêques. Il passe ces sortes de contrats avec qui lui plaît: avec une autre église ~ ou un monastèrp î^, avec un sini[)le

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