‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 351 sur 570 · Hist. Franc, VI, 36, p · texte numérisé non relu

Hist. Franc, VI, 36, p

9. Au temps du concile d'Agde (506), il y a des clercs usufruitiers des biens

l'RÉCAIRES DES CLERCS RURAUX OU ÉTRANGERS 317

églises rurales ont déjà une dotation, mais où le chef du diocèse dispose seul de leur patrimoine, Tévêque est néanmoins obligé d'en abandonner la jouissance en tout ou en partie aux prêtres ou aux diacres ({ui les desservent. Ces propriétés sont éloignées et peu considérables ; aussi Tévéque se soucie peu de les administrer lui-même i. Au prêtre qui réside dans le vicus ou la villa à proximité de ce petit bien, il est dillicile de servir le stipendium qui fait vivre le clergé de la cité. 11 était plus simple d'entretenir les clercs ruraux en leur cédant les revenus des biens-fonds qui constituent la dot des sanctuaires oii ils remplissent le saint ministère. Sans doute les prêtres des paroisses rurales tinrent de leur évêque en précaire les biens de leur église avant d'en être reconnus administrateurs de droit et jjsufruitiers réguliers 2. Quelquefois aussi un prélat soucieux de ne pas aliéner les biens ecclésiastiques, concédait des terres en précaire à des moines de son diocèse 3.

Des libéralités semblables sont faites parfois aux ministres d'une autre église ^. Les abbés des monastères en gratifient des clercs d'un autre diocèse ^. On voit des. évêques pourvoir de la même manière à l'entretien d'un confrère exilé réduit à solliciter de ses collègues des moyens de subsistance. Quintianus, évêque de Rodez, réfugié à Clermont, obtient du pontife de cette ville la jouissance de maisons, champs, vignes qui sont la propriété de l'église ; l'évêque de Lyon lui accorde en outre l'usage de biens que son église possédait en Auvergne "'. Un prélat étranger et qui a sans doute perdu son siège tient de l'évêque du Mans Herlémundus, s'il faut en croire un document peu sûr, des terres appartenant k la cathédrale et quelques monastères ^.

d'église à la ville et ;i la campagne : « Ut civitatenses, sive dioecesani presbyteri, vel clerici salvo jure ecclesiae rem ecclesiae... teneant » (can. XXII, Bruns, t. II, p. 150).

1. Le concile d'Agdc prescrit de ne céder la jouissance que des biens « minus utiles » (can. VII, p. 147).

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