‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 372 sur 570 · IMPORTANCE DES BIENS CÉDÉS EN PRÉCAIRE · texte numérisé non relu

IMPORTANCE DES BIENS CÉDÉS EN PRÉCAIRE

gens de moindre qualité i, aux serviteurs de l'église, aux étrangers nécessiteux, aux captifs, aux esclaves qu'elle avait affranchis ^, elle n'octroyait que de petites pièces de terre.

Quant aux concessions en précaire qui suivent une vente, une donation, elles présentent une extrême diversité. L'église recevait de toutes mains grands domaines et petits biens 3 ; elle ne délivrait le plus souvent en précaire que la terre dont la propriété lui était abandonnée. Lorsqu'à un donateur qui garde l'usufruit de son avoir, l'évèque concède en outre l'usage d'un bien ecclésiastique, il y a sans doute une certaine proportion entre la valeur des terres dont l'église acquiert la nue propriété et celle du bien-fonds dont elle donne la jouissance '*.

Le précaire dont font usage les églises de la Gaule mérovingienne nous apparaît donc comme une synthèse de données d'origine et de nature différentes, assez mal ajustées au point de vue de la facture juridique de l'acte mais qui se sont heureusement combinées au bénéfice des contractants. Enfermant des clauses qui proviennent de V ancien precarium romain, d'autres qui sont empruntées à l'usufruit, à l'ancien bail quinquennal, d'autres enfin qui ont un caractère original, éléments disparates, qui peuvent prendre dans l'acte au gré des parties une valeur variable, la formule s'est prêtée à toutes sortes de concessions, plus ou moins gratuites, intéressées ou spontanées, de la part du clergé et des moines. Les évêques et les abbés en ont gradué, comme ils l'ont voulu, le caractère gracieux ou onéreux; mais toujours le précaire est à la fois un contrat que passe l'église et un bienfait qu'elle accorde.

Aussi les précaires ont tantôt servi et tantôt sacrifié les intérêts des églises. Souvent cette largesse abrite une spéculation qui leur est avantageuse. Quelquefois elle permet aux administrateurs du temporel ecclésiastique d'éluder les règles qui le protègent. Dès réi)oque mérovingienne des prélats, ({ui n'osent aliéner des biens de leur église, cèdent en précaire à des

1. Chromatia réside « in re ecclesiae »; s'il s'agissait d'un grand domaine, on neniploiei-ait i)as cette expression indéterminée. Une formule de pi^cslaria d'un évéque de Paris (fin A'III" siècle ?] concède huit ar|icnts et un umulin (i-'or»i. Paris., 1, Zeimer, p. 203).

3. Parfois les formules spécifient qu'il s'agit de plusieurs lillac (Marc, form., II, 3, p. 75), ou d'une villa (5, p. 77 ; Forni. Turon., 1, p. 135: 37, p. 156), ou û'une liorcio de villa {Marc, forni., II, 6, Donationc de parva rem, p. 78), ou bien d'une i-e.t, de locella {Marc, form., II, .30, 10, p. OT-100).

i. Les formules 39, 10 du II' livre de Marculfc marquent qu'il s'agit de deux peliis biens (locella).

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