‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 2)Chapitre 487 sur 570 · Pardessis, '.'30, l · texte numérisé non relu

Pardessis, '.'30, l

II'. LiKMM;, <>/(. cit.,l. 1, p. L'.Vi : II. p. iw.i.

410 l'hôpital est-il apte a posséder ■?

qui le gouvernent •, mais il ne peut ni détourner pour son usage propre les biens de l'hôpital ni les faire passer en la propriété de Céglise -. Ces expressions excluent formellement une simple affectation aux besoins de l'hôpital de biens appartenant en droit à réglise : c'est le xenodochium et non la cathédrale de Lyon qui est propriétaire. A Poitiers, où le recteur de Saint-Luc est institué par Tévêque, le temporel de l'église a été mis à contribution pour former la dot du xenodocMum ^ eti)ar conséquent l'avoir de celui-ci est distinct du patrimoine de celle-là.

Mais les xenodochia de Lyon, de Poitiers, jiaraissent avoir été desservis comme tous les autres par des clercs ou par des moines. Un oratoire ^, une basilique s'élève à côté de la donius qui abrite en même temps les pauvres malades et les clercs ou les moines. Un xenodochiuui placé sous la dépendance d'un évèque peut être propriétaire distinct de l'église épiscopale en tant qu'établissement ecclésiastique ou monastique.

L'hôpital annexe d'un monastère n'est jamais propriétaire. A la vérité, de nombreuses donations sont faites au xenodocMum des religieux. L'abbé Ansbertus attribue des biens aux maisons des pauvres et à l'hôpital qu'il a fondés à Saint- Wandrille ^. Les Gesta des évéques d'Auxerre signalent deux donations faites par l'évèque Ainmarus, l'une aux moines de Saint-Germain et l'autre à leur xenodocMum '\ Mais hôpitaux et matricules monastiques ne sont pas des établissements' distincts du monastère dont ils dépendent. Les biens dont jouissent les pauvres et les malades sont affectés par clause expresse et obligatoire aux dépenses charitables et hospitalières ', mais ne cessent pas d'être la propriété du monastère. L'abbé a seul qualité pour administrer ces biens *.

Quand l'hôpital n'est pas un simple service accessoire, mais qu'au contraire la communauté a été instituée pour

1. Cnnc. d'Orlcans de 5 19, can. XV : • iirovidi-ules ui praciK.isili. . . sireimi... iiisliluanlur ■> (Maassex, p. 105).

2. « nihil exinde ad se quolibet lerapore antestis ecclesiae Lii^rduneiisis revocel aut ad jus ecclesiae transférât » (loc. cit.).

3. Les biens de l'hôpital i)roviennent » tain de ratione ecclesiae vel de quolibet adtracto » (Pardessls, 438, t. ii, !>. •240).

4. Cf. plus haut, p. 404-5. Mention n'en est i)as faite à propos de l'hôjjital lyonnais, mais à Poitiers un oratoire a été établi dans le .cenodnchiunt.

5. V Ita s. Ansberti, 13 {Anal. Bolland., t. i, j). 185). C. 27 (Script., t. XIII, p. 394).

7. Vila .s. Anxbevti : « deputatis eisdem rel)us et sumptibus (|ui suflicientem praeberent alinioniam » (loc. cit.).

8. Test, de Grimo : « Tu, al)l)a (de Sainte-Agathe)... pauperes XVI, quos ego in exsenodocio posui... eos, sicut ego .. .giibernavi. ita tu et successores lui faciant > (Hkvkk, H, p. i".-7) : J'esl. rie Bertrand (Pardessis, -230, I. i, p. ■20<>).

l'église, ll mona.sthre possldf: pour l'hÔI'ITAL 411

prendre soin dos voyageurs et des malades, le j'enodochiura est propriétaire, mais il n'est reconnu comme tel que parce qu'il devient un établissement monastique '.

p]ncore est-il quelquefois placé sous la dépendance d'un monastère proprement dit. Le .jcenodoc/iinm de Saint-Martin de Pontlieue a été conlié par Bertrand, évoque du Mans, aux: moines des Saints-AjxMies. Le fondateur stipule que leur abbé aura en mains l'administration de cet asile hospitalier; c'est lui qui nourrira les pauvres qui y sont abrit(''s 2.

Les hôpitaux de l'époque IVaurjuc ne jjossèdent d(jnc pas, semble-t-il •', ce que les modernes aiq)ellcnt la ])ei-soiinalité civile. Aussi sont-ils presque toujours fondés au sein d'un établissement soit ecclésiastique, soit monaslifiue, ou bientôt absorbés par l'un d'eux. Le particulier qui a créé un xenodochmmei entretient de ses biens propres cette maison hospitalière qui n'a pas cessé de lui appartenir, n'en i)eut assurer l'avenir et la protéger contre ses héritiers qu'en la remettant au clergé ou aux moines, ou bien en la transformant en un monastère. Les habitants d'un cloître, les clercs d'une basilique, devenus i)ropriétaires de l'hôpital, posséderont les biens que celui-ci n'est pas apte à recueillir et qui, inclus dans la masse du patrimoine de l'église ou du monastère, resteront à Jamais grevés d'une charge hospitalière. Le xenodocliium dont prend possession })Our le desservir une communauté monastique devient un monastère apte à posséder. L'historien des abbés de Fontenelle maripio très bien les étapes par lesquelles un hôpital passe pour parvenir à un établissement stable *. Fraéricus a ouvert un [)etit abri aux malades dans son domaine de Fleury. Il le donne à Pépin d'Héristal aliu que le maire du palais procure" accroissement à ce .rcnodoclninn et y installe wwv communauté de moines, ("est alors seulement que FYaéricus le dote cir av.uii (rétro aux mains dos religieux, la maison navait [uis (iiialilc [)our [xjssoder et domonrait une pro[)riété particulière. On a développé, consolidé la fondation

1. Le .cenodncliii'iii de PoiUlieuc ost cci-taiiii'iiiciu iiri>|irieliiire : " basilicac (|uaia in honorciu l)eali.s>>iini. . . Martini... ad Ponleni Leupae... posui, delpgo ipsiiMi sancluni locnni alque loccUa his nnniinihus » {Test, de licrt7-and. \i. JO'^). L'évèfiuc Ini cède ijtsi'm stntrtuin locimi, la i)ropriété des construrtions et du bien-fonds de Pontlieue. Mais on remarquera que la cession est faite à la l)asilique. L'établissement est i)ro])riétaire en tant (fue basilique, monastère et non i)récisément en qualité d'hrqiital.

V'. T'est, de Bei-trand (p. 200 et -Idû).

0. Le doute n'existe que pour les .renodoclii" liu lyi)e lyonnais. Tous les autres sont manifestement ou des monasléres-bôi)ilaux ou de simples dépendances d'un étaldisseuu-nt religieu.x.

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