‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en France (volume 3)Chapitre 664 sur 1207 · PÉRENNITÉ DES COLLECTIONS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

PÉRENNITÉ DES COLLECTIONS ECCLÉSIASTIQUES

Si les livres ne sont pas propriété exclusive des églises, celles-ci du moins sont seules à posséder des bibliothèques stables et permanentes. Du VIIIe au XIIe siècle, aucune autre bibliothèque que celles des églises n’est attachée à une personne morale qui ne meurt pas ; aucune ne passe intacte d’une génération à l’autre, à l’usage soit d’une famille, soit d’une institution qui en maintient l’intégrité.

Les rois n’ont pas songé à cette époque à constituer une bibliothèque royale, palatine, qui resterait aux mains de leurs successeurs et qui bénéficierait d’apports successifs sous chaque règne. Charlemagne ordonne expressément de vendre ses livres et d’en distribuer le prix aux pauvres. Charles le Chauve fait une part à son fils Louis, mais les deux tiers de ses livres iront à deux monastères favoris. Chacun des rois bibliophiles de ce temps a dû recommencer à rassembler des livres. Quant à la bibliothèque d’un comte Éverard.on l’a vue s’émietter entre les mains de ses cinq fils et filles.

Seules, les collections formées par les églises demeurent ; elles sont en quelque mesure au moins protégées par la règle qui proclame inaliénables tous les biens d’une église. Par le seul effet de cette pérennité, dont elles sont seules à jouir, les bibliothèques ecclésiastiques ont sur les collections exclusivement personnelles qui se forment en dehors d’elles, un avantage qui les met hors de pair. Tandis qu’aucune des collections formées par un individu et à son profit ne lui survit, les collections ecclésiastiques et monastiques subsis-

i. Plus haut, p. 307.

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