Histoire de la propriété ecclésiastique en France
La propriété ecclésiastique est examinée dans cette étude sous un unique aspect : l'usage qu'en crurent pouvoir faire les souverains à l'époque carolingienne pour leur service et celui de leurs fidèles, le détournement qu'ils en ont opéré en vue de leurs intérêts personnels et de ceux de l'Etat.
A cet égard, l'étude de la propriété ne peut être séparée de celle du propriétaire. Le pouvoir séculier a disposé à la fois et pour les mêmes raisons des ressources ecclésiastiques et des établissements eux-mêmes. Églises et biens d'église furent en même temps et de la même manière aux mains du prince et de ses fidèles, La propriété ecclésiastique n'a subi une confiscation de la part des Carolingiens que parce qu'ils estimèrent avoir sur les églises, comme sur leur temporel, un droit qu'il faudra définir.
Les rois n'en ont usé qu'aux dépens des églises autonomes. Celles qui appartiennent à des particuliers ressortissent exclusivement aux règles de la propriété privée Les établissements religieux possédés par un laïque ou une autre église, chapelles, églises paroissiales, monastères épiscopaux: cella e dépendantes d'une communauté monastique, échappent aux cadres de notre étude on n'y rentrent qu'à titre d'appartenances d'une église majeure. Les sécularisations faites par les Carolingiens n'atteignent ni les églises appartenant à un laïque, ni leur dotation, ni aucune portion de leur temporel. Mais quand
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une église est réputée royale, tout bien possédé par elle peut constituer un bénéfice tenu des souverains ; les petites églises, qui lui sont assujetties seront ainsi parfois attribuées à des fidèles du roi, non pas en qualité d'églises, mais de propriétés d'une église ; leurs biens pourront être cédés en bénéfice par le monarque, parce que tout ce qui dépend d'elles appartient, comme elles-mêmes, à une église royale. Aussi ne considéronsnous ici que la personne ecclésiastique placée dans la seule dépendance du souverain : l'église épiscopale ou monastique sut juris et la propriété profane ou sacrée qui dépend d'elle. L'exposé des atteintes portées par le pouvoir royal à la propriété ecclésiastique s'étendra du VIIIe au Xe siècle ; il commence et finit avec la dynastie carolingienne ; le point de départ et le terme sont semblablement deux époques de dissolution politique et sociale. De ces bouleversements est sortie d'abord une monarchie centralisée et longtemps obéie, plus tard une société où le pouvoir s'émiette et s'organise comme sous l'empire d'une loi centrifuge. Dans l'une et l'autre évolution, la propriété ecclésiastique a joué un rôle. Soucieux de réformer et de maintenir l'État, les Carolingiens eurent l'Église comme alliée ; pour l'accomplissement de cette tâche, elle leur fournit soit spontanément, soit en dépit d'elle, des instruments, des moyens d'action et aussi une large part de sa fortune. Son temporel fut la réserve où ils puisèrent les ressources qui leur permirent d'implanter leur autorité et avec lesquelles ils essayèrent de la raffermir quand elle s'ébianla. L'aristocratie franque eut sans doute l'initiative des spoliations dont les premiers Carolingiens réglèrent la méthode et s'assurèrent le bénéfice ; beaucoup plus tard, les derniers rois de la famille de Charlemagne perdirent une large part des droits régaliens, acquis par leurs prédécesseurs sur les églises et sur leurs biens et les partagèrent avec la féodalité naissante. Toutefois, la politique ecclésiastique si nettement caractérisée qu'ont suivie les princes de cette lignée, l'effort qu'ils ont fait pour reconstruire et maintenir, d'accord avec l'Église et aussi à ses dépens, l'édifice social sur la base monarchique, imposaient à cette étude des limites chronologiques qui, en s'adaptant
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à l'époque carolingienne, n'ont rien de conventionnel et de factice.
La politique des Carolingiens vis-à-vis des églises peut être caractérisée d'un mot : c'est une politique de sécularisation. Elle atteint d'une part l'ensemble des droits et des biens qu'une église a fixés autour d'elle comme support temporel de l'édifice spirituel. Cette masse confisquée au service du prince, est mise par lui aux mains d'un prélat de son choix et constitue dès lors l'évêché, l'abbaye, qui figurent parmi les honneurs du royaume. D'autre part, de cette masse de biens appartenant à une église sont détachées des portions que le souverain détourne pour les céder d'ordinaire en bénéfice à ses fidèles. Sous ces deux formes, l'intrusion des séculiers dans la jouissance des églises ou des biens ecclésiastiques prend, suivant les temps, un caractère radical ou s'adoucit et s'harmonise en quelque manière avec les règles de la discipline canonique.
Tl fut un temps, assez court d'ailleurs, où les évêchés subirent une sécularisation complète, abandonnés qu'ils étaient à des laïques qui les administraient, en jouissaient à leur gré et en dilapidaient les ressources. Au début de l'époque carolingienne, des abbayes furent mises semblablement en mains profanes. Mais tandis que la réforme de saint Boniface rétablissait partout sur les sièges épiscopaux des prélats légitimes dont la succession fut désormais ininterrompue, les monastères n'obtinrent contre l'envahissement séculier aucune garantie solide. Le nombre des abbayes dévouées à l'abbatiat des séculiers et des laïques, paraît avoir grandi sans cesse sous les rois Carolingiens. Heureuses les communautés à qui du moins par faveur une part du temporel, une mense, était réservée, tandis que le prélat séculier jouissait à titre de bénéfice du reste de l'abbaye.
Sous une forme moins injurieuse à la discipline ecclésiastique, les évêchés et abbayes subissent encore pendant toute l'époque carolingienne une confiscation intermittente ou partielle de la part du pouvoir séculier. Le souverain estime qu'évêchés et abbayes sont à lui ; il les retient en ses mains
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propres lorsqu'ils sont vacants, jusqu'au jour où il aura désigné ou agréé l'évêque ou l'abbé ; il en fait attribution à son gré, les retire aux prélats qui encourent sa disgrâce. A l'église et à son chef sont imposées des charges qui dévouent au service du prince les forces du prélat, ses hommes et les ressources de son église. Par là encore, les Carolingiens ne cessent de convertir l'évêché, l'abba3'e à des usages profanes.
Le traitement infligé à la somme des biens d'un établissement religieux a été étendu aussi aux unités qui la composent. Sous Charles Martel, la sécularisation des biens d'église, très large en étendue est conduite sans aucun ménagement. Les laïques serviteurs du prince dépouillent purement et simplement les églises et dans de très vastes proportions. À ce stade où la propriété est perdue pour les églises et où quelquesunes sont entièrement dépossédées, en succède un autre où une part leur fait retour et où seule la jouissance du reste leur est retirée. Les biens qui demeurent sécularisés ou qui subiront par la suite la même violence, sont désormais tenus en orécaire et à cens. D'autres dédommagements sont accordés plus tard aux églises ; les occupants acquitteront la double dîme du revenu aux mains du représentant de l'église propriétaire, contribueront à l'entretien des édifices ecclésiastiques. Mais à défaut d'une restitution expresse, tous ces biens sont à jamais perdus pour les églises.
Entendue en ce sens général et avec cette large portée, la sécularisation que les Carolingiens ont longtemps dirigée ou couverte, porte un coup très grave à la propriété ecclésiastique. Ces violences longtemps continuées en ébranlent et en modifient la constitution et l'ordonnance, la détruisent partiellement, font échec à l'œuvre de reconstruction du temporel des églises, arrêtent ou ralentissent sa croissance. Des principes furent ainsi posés qui ne cesseront plus à l'avenir d'exercer sur son sort une influence fatale. On voit se dessiner déjà ses lointaines destinées.
L'usage qui fut fait en cet âge de la propriété d'église, est examiné alternativement suivant deux méthodes, l'une plus strictement historique, l'autre plutôt juridique. L'ouvrage
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comprend trois parties x : la première expose le développement, les étapes de la sécularisation des biens d'église du VIIIe au Xe siècle, au temps où la direction et le profit en sont retenus par les Carolingiens ; — la seconde étudiera le droit qui, vis-à-vis des souverains, régit en ce temps la propriété ecclésiastique, dans la mesure où on peut le considérer comme fixe ; — la troisième montrera comment et dans quelle mesure le pouvoir sur les églises et sur les biens d'église passe, au Xe siècle, des rois aux seigneurs pour une part, et pour une autre est revendiqué par les églises elles-mêmes. La première et la dernière section sont plutôt un exposé historique, la partie intermédiaire est une étude d'institutions. Toutefois en décrivant dans la première section le processus de la sécularisation dirigée par les Carolingiens, dans la troisième l'éparpillement des droits régaliens qu'ils avaient saisis sur les églises, on voit apparaître les origines, les traits primordiaux et saillants, puis le déclin de chacune des idées et des pratiques dont la deuxième partie renferme l'examen méthodique. Ces concepts et ces règles n'ont pas eu d'ailleurs nécessairement un caractère immuable et il faudra, en les passant en revue chacune à part, suivre l'évolution historique qu'ils ont pu subir. La portion centrale de notre travail sera surtout une analyse des droits régaliens ; on en aura montré d'abord la formation et le développement ; on en étudiera en finale la dispersion
i. Bien que l'ouvrage soit complètement terminé en manuscrit, nous ne sommes en mesure de publier présentement que la première partie qui constituera un r r fascicule.