PROTECTION EXERCÉE PAR L'AVOUÉ
dégénère presque toujours en instrument d'oppression. Mais la protection n'a jamais cessé d'être associée soit au droit de propriété exercé par un particulier, soit au droit de souveraineté. On a vu qu'au IXe siècle, le grand personnage fondateur d'un monastère se réserve d'être, lui et ses héritiers, défenseurs de la maison l. Le souverain exerce d'autre part son ministère de protection sur tous les établissements religieux 2. En passant du roi au seigneur, souverain local, le dominium revêt aussi, comme c'est visiblement le cas à Saint-Mihiel, le caractère d'un patronage. Adémar de Chabannes rapporte que le comte d'Angoulême, Guillaume II a cédé à deniers comptants le monastère de Saint-Cybar à l'évêque Grimoald. Depuis la fondation du monastère, ajoute-t-il, tous les comtes d'Angoulême en avaient été les avoués, défenseurs et proviseurs 3. Ils ont acquis de cette manière la disposition de l'abbaye. L'abbé de Lézat, impuissant à empêcher le pillage des biens de son monastère, s'est adressé pour obtenir justice des larrons à l'un des seigneurs de la terre, le puissant marquis Raimond Guillaume ; il fut convenu que celui-ci jouirait, sa vie durant, de la moitié des biens qu'il ferait restituer aux moines. Soucieux de s'assurer un protecteur, ils ont fait euxmêmes appel à sa juridiction et ont ainsi étendu son droit de souveraineté, qu'il partage d'ailleurs avec plusieurs autres seigneurs 4.
au même degré le désordre, l'avouerie ou bien n'apparaît pas, ou bien garde l'ancien caractère d'office judiciaire. De très bonne heure, les établissements religieux ont eu recours à leur avoué pour obtenir une protection armée. Vers 843, l'abbé de Saint- Martin de Vertou fuyant son monastère devant l'invasion normande, demande à l'avoué du lieu « ut idem tutelae sit ». L'avoué déclare qu'il est prêt à tout quitter plutôt que de refuser à l'abbé le « debitum servitium ». Il poursuit des brigands qui emmènent les montures des moines et met la troupe en fuite (Mirac. s. Mart., 9, 10, S S rer. merov., III, 573-4). En 856, l'archevêque de Bourges, fondant le monastère de Végennes, stipule qu'en raison des attaques des méchants, les moines pourront se choisir un « tutor et mundiburdus » (Deloche, Cart. de Beaulieu, 16, p. 38). Pour le même motif, Audacher, abbé de Cormery, pourra choisir un avoué (Bourassé, Cari, de Cormery, 36). Le 24 janv. 858, Charles le Chauve ordonne que l'avoué désigné par les moines de Montiérender avec son consentement « nostra vice eos in omnibus adjuvet... et defendat » ( H F, VIII, 551).