CHAPITRE VIII
La division de l'empire carolingien et les sécularisations
T. — Le retour a la pratique des sécularisations.
Si Louis le Pieux n'a pu faire droit à toutes les réclamations du clergé, du moins, comme précédemment Carloman, il a mis un terme à la divisio et promis solennellement qu'à l'avenir, on ne dépouillerait plus les églises. L'engagement a été pris en son nom et en celui de ses successeurs qui seraient soucieux de suivre ses exemples. Mais ses héritiers auront-ils comme lui des scrupules que n'avaient connus ni Pépin ni Charlemagne ? Les malheurs d'un empereur qui avait soulevé tant de mécontentements et perdu par deux fois sa couronne, ne recommandaient pas à ses fils ses méthodes de gouvernement \ Entre la politique ecclésiastique de Louis et celle de Charlemagne un successeur, même unique, ne fera-t-il pas un choix conforme à ses intérêts ? Des fils de Louis, celui qui voulait sauvegarder à son profit l'unité de l'empire fut peut-être celui qui mit le plus hardiment les églises à contribution. Peu disposés déjà à s'en tenir aux règles établies par Louis, ses successeurs estimeront que le partage de l'empire en royaumes indépendants et les conditions nouvelles faites à l'exercice du pouvoir souverain, légitiment suffisamment le retour à la pratique des sécularisations.
Louis avait prévu qu'ils seraient tentés d'y revenir. L'acte de partage de 817 prend des précautions contre les princes
1 . Les révolutions qui se produisent sous son règne sont dues d'ailleurs à des fautes politiques qui n'ont rien de commun avec le respect de la discipline ecclésiastique. Ce n'est pas parce que Louis s'abstient de gorger ses fidèles de biens d'église, qu'il est abandonné par eux. Ceux qui protestent contre les atteintes portées à Vordina,io ■imper ii de 81 7, sont précisément à la tête des réformistes. Wala qui prétend défendre l'intégrité de l'empire contre les changements qu'apporte Louis le Pieux à l'ordre de succession, dénonce comme insuffisantes les mesures réparatrices prises par l'empereur dans la question des biens ecclésiastiques.