‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 351 sur 1164 · EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE · texte numérisé non relu

EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE

l'une pour l'autre ; ce sont les mêmes qui caractérisent le droit du roi sur la propriété fiscale 1 ; elles signalent et définissent la condition des monastères qui dépendent exclusivement du roi, comme celle des terres de son domaine.

Des monastères qui sont siens le roi dispose comme d'une autre propriété de son fisc. Il peut les céder en bénéfice, en usufruit 2 ; il en aliène aussi à son gré la propriété. Maints monastères royaux ont été donnés par les souverains soit à de simples particuliers 3, soit à des églises épiscopales 4 ou

sub praetextu (protectu) nostrae majestatis » (Dipl. de Charles le Chauve, 855, HF, VIII, 542-543). C'est au même sens sans doute qu'il prend « sub gubernationis praetextu » Saint-Sauveur de Redon, placé « sub nostrae emunitatis tuitione ac defensionis praetextu » (3 août 850, p. 513). Saint-Denis serait régi à la fois par le roi et les illustres abbés (n. 10).

1. Charlemagne cède au monastère Saint-Emméramm des biens de son fisc : « sicuti nostra videtur esse possessio veldominatio » (22 févr. 794, DD Karol, 176, I, 237). Les biens qui appartiennent au fisc, à un évêché, sont dits être de la potestas du roi ou de l'évêque.

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