PROTECTION SYNONYME DE PROPRIÉTÉ
et l'immunité du roi 1. Or "Charles le Chauve, délivrant un diplôme de mainbour à ce même monastère, déclare expressément que le comte lui en a cédé la propriété 2. Au sentiment du souverain, mettre sous sa défense un monastère, c'est donc l'en constituer propriétaire.
D'établissements qui sont devenus par une donation en règle la propriété du roi, on dira aussi parfois seulement qu'ils ont été placés sous sa défense. Saint-Chinian a été remis aux mains de Louis-le-Pieux par un acte authentique de donation 3. Plus tard, Charles le Chauve rappellera simplement que son père a pris ce monastère sous sa défense et la protection de son immunité4. Dans ce même diplôme, il prie ses successeurs de ne pas disposer de cet établissement en faveur d'un évêché ou d'un autre monastère, ni de le céder en bénéfice ; à ses yeux par conséquent, ce monastère placé sous la tuitio des rois, était bien leur propriété. L'abbé Domnole qui a fondé un monastère dans le pays de Besalu, demande à Charles le Chauve de recevoir sous sa défense cette maison ; or elle est bien devenue chose du roi, puisque Domnole le prie en outre de lui en rétrocéder le gouvernement, Yabbatia 5.
Pour définir la relation qui s'établit entre eux et leurs monastères, les rois emploient indifféremment les termes de protection et de propriété. Dans un diplôme de Charles le Chauve, le monastère de Saint-Chinian est pris sous la protection royale comme les autres monastères de Septimanie. Or Louis-le-Pieux déclare faire du monastère de Sainte-Grata sa propriété, comme le sont déjà les autres monastères septimaniens 6. En comparant le régime de la protection et celui de la propriété à la condition des établissements royaux de Septimanie, les scribes de la chancellerie carolingienne marquent bien qu'à leurs yeux, il s'agit d'un même statut. Couvrir
i. Il stipule que le roi ne pourra ni céder ces biens en bénéfice, ni les échanger, ni les donner, « nisi tantum ut sub tuitione et immunitate régis perenniter consistât » (H L, II, Pr.( 160, col. 330).
2. 10 juill. 863 : « praedictum monasterium... in manibus nostris plenissima deliberatione visus est delegasse et ipsum sanctum locum sub nostra defensione atque dominatione ad regendum nobis visus est tradidisse » (col. 326).