‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 434 sur 1164 · LES HONNEURS DES ÉGLISES · texte numérisé non relu

LES HONNEURS DES ÉGLISES

compris dans leurs honneurs 1. En 8yj, il est stipulé à Compiègne que les évêques et abbés, comme les comtes et les vassi dominici, acquitteront « ex suis honoribus a une contribution pour chaque manse 2. A la veille de partir pour l'Italie, Charles le Chauve traite avec ses fidèles de ce qu'il adviendra, en son « absence, des honores rendus vacants par la mort des bénéficiaires. Or à ce propos, on prévoit successivement le décès d'un évêque, d'un abbé, d'un comte et enfin d'un vassal quelconque 3. Dans tous ces cas, en effet, un honor regni se trouvera vacant, qu'il s'agisse d'un évêché, d'une abbaye, d'un comitatus, doté à la fois en biens fiscaux et biens d'églises, ou enfin de bénéfices constitués aux dépens du fisc ou des églises.

Parmi les honores regni, il y a une tranche ecclésiastique, non pas au sens que ces honneurs ne sont attribués qu'à des gens d'église, car ils sont conférés en partie à des laïques, mais au sens d'honneurs qui consistent en églises et biens d'églises. Ce sont les honores ecclesiarum. Au jugement de Wala, les clercs du palais ne servent le souverain que pour les obtenir 4. Loup de Ferrières s'élève contre les impudiques et les ignorants qui osent les acheter à prix d'argent 5. Par sa plume, les évêques réunis à Ver demandent à Charles le Chauve « que les séculiers possèdent les honneurs séculiers,

i. : « brèves de honoribus suis quanta ma sa quisque haberct » (p. 98).

2. Edict. Compend. : « ex suis honoribus de unoquoque manso » (Cap., II, 354).

3. Cap. Carisiac, S : « Si, antequam redeamus, aliqui honores intérim aperti fuerint, considerandum quid exinde agatur » (Cap., II, 358). La réponse faite par les grands à cette question ne traite que des évêchés et des abbayes rendus vacants par la mort du titulaire. Le sort des comtés et autres bénéfices des vassaux est réglé par l'article 9 où le roi décide seul ; les grands déclarent simplement sur cet article que les règlements étant arrêtés déjà par le roi, point n'est besoin d'y répondre. Suivant M. Bourgeois (L'assemblée de Qaierzy, dans Études... dédiées à G. Monod, 130), les grands hostiles à l'expédition ne font à une question générale qu'une réponse particulière et refusent de prendre des engagements au sujet des honores laïques. Cette opinion ne nous paraît pas justifiée. En effet, les membres de l'assemblée déclarent approuver pleinement les autres capitula,en particulier l'article 9 qui règle la transmission des honores laïques du père au fils, décision qui n'a pu manquer de leur agréer. Ils acceptent ces capitula déjà préparés et qui sont insérés tels quels, avec l'approbation générale dont elle a été revêtue. Suivant Fustel de Coulanges (Nouv. recherches sur quelques problèmes d'histoire, 425), le roi n'entendait parler à l'article 8 que des honores ecclesiastici ; aussi la réponse ne concerne que ces dignités. M. Halphen [A propos du capit. de Kierzy, Rev. hist., 1911, I, 294) estime même qu'un copiste a pu omettre par mégarde le mot « ecclesiastici ». Quelle que soit l'interprétation donnée à ces textes, il est clair que le terme honores s'applique aux évêchés et aux abbayes comme aux comtés.

4. : « qui non ob aliud serviunt, nisi ob honores ecclesiarum» (Vita Walae, II, 5, SS, II, 550).

5. Vita Maxim., 2 : « numquam ecclesiastico:. honores... corruptelis vitiorum obnoxii oraculorumque coelestium nescii pecunia m rcatum irent » (SS merov., III, 75).

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