‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 446 sur 1164 · SERMENT ET VASSELAGE · texte numérisé non relu

SERMENT ET VASSELAGE

l'archevêché de Reims à Arnoul qu'en retour du serment de fidélité qu'il lui prête. L'archevêque lui promet conseil et aide en toutes occasions selon son savoir et son pouvoir ; sinon qu'un autre reçoive son évêché *.

Hincmar de Reims avait cherché à épargner aux évêques l'assujettissement aux pratiques séculières du vasselage. Il convient de confier leur personne et leur église au roi pour qu'il les défende et les assiste dans le gouvernement ecclésiastique. Mais les évêques consacrés à Dieu ne sont pas des hommes qui doivent, comme les séculiers, se recommander en vasselage et prêter comme eux le serment ; leurs mains ointes du saint chrême ne peuvent être placées dans des mains séculières ; leur langue, qui est la clef du ciel, serait profanée si, comme celle des séculiers, elle prononçait un serment devant des objets sacrés 2. A la vérité, quand au nom des évêques assemblés à Ouierzy, Hincmar écrit ces lignes à Louis le Germanique, il est soucieux de se dérober aux sollicitations d'un roi qui a envahi les États de son maître. Dix ans plus tard, le même archevêque rapporte, sans y trouver rien à redire, mais bien plutôt avec une complaisance marquée, l'initiative des évêques lorrains qui sont venus se recommander à Charles le Chauve et lui prêter serment. Si, à Quierzy, il prétend dispenser les évêques de tels engagements, c'est en invoquant les raisons d'ordre religieux qui leur interdisent de jurer en aucun cas. D'ailleurs il paraît admettre que la nécessité excuse le prélat qui se soumet au serment 3. Le point essentiel est à ses yeux que les évêques n'entrent pas expressément dans les liens du vasselage ; ils ne doivent pas faire hommage en plaçant leurs

semper impendemus » (p. 51) ; 57 : « ostendi... fidelitatem seniori meo in primis conservasse » (p. 53).

1. Richer, Hist., IV, 28, 29, 60, SS, III, 637, 645. Dans sa lettre à Jean XV, Hugues Capet en appelle au libellas fidelitatis qu'a souscrit Arnoul (A cta conc. Basai., 25, Migne, CXXXIX, 310). Cf. Gerberti, ep. ad Vilderoldum : « sacramentis etlibellari professione pro fide suis regibus conservanda » (p. 204-205). Tel est évidemmeit l'usage de tous les évêques, car Gerbert écrit : « Favete omnes qui regibus vestris ndem promisistis..., qui clerum vobis commissum et p pulum nec tradidistis » (p. 221).

2. Ep. syn. Carisiac, 15 : « Et nos episcopi Domino consecrati, non sumus hujusmodi hoinines ut sicut homines saeculares in vassallitico debeamus nos cuilibet commendare, sed ad defensionem et ad adjutorium gubernationis in ecclesiastico regimine nos ecclesiasque nostras committere aut jurationis sacramentum, quodnos evangelica et apostolica auctoritas vetat, debeamus quoquomodo facere. Manus enim chrismate sancto peruncta,... abominabile est..., ut post ordinat:onem episcopatus saeculare tangat ullo modo sacramentum. Et lingua episcopi, quae facta est... clavis coeli, nefarium est, ut sicut saecularis quilibet, super sacra juret » {Cap., II, 439).

3. : « nisi forte, quod absit, contra eum, scandalum acciderit ecclesiae suae et inde sic temperanter agat, sicut... constituerunt rectores ecclesiae synodali concilio » (p 440).

88 l'évêché n'est pas un bénéfice ordinaire

mains dans celles de leur seigneur. L'archevêque de Reims en présence des habitudes féodales qui naissent, introduit en faveur des évêques une réserve, une distinction qui tend à s'effacer au Xe siècle 1, mais pour reparaître par la suite et qui finira par prévaloir.

Les évêques sont astreints au serment et aux obligations des autres fidèles ; ils sont entrés en possession de leur évêché par le don du roi. Par une conséquence naturelle, les évêchés devaient être tôt ou tard rangés parmi les bénéfices dont dispose le roi. Peut-être, dès le commencement du IXe siècle, mais certainement au temps d'Hincmar, dans la deuzième moitié du siècle, les évêchés sont regardés comme des bénéficia régis 2.

Néanmoins la condition des évêchés n'a jamais été tout-àfait celle des bénéfices ordinaires. Sans doute, en tant qu'il est tenu du roi, l'évêché est dit être son bénéfice ; mais Hincmar maintient que les évêchés ne sont pas des bénéfices que le roi cède et retire à son gré comme les autres. Tandis que dans le langage courant, on donne, on reçoit en bénéfice églises rurales, monastères comme des biens quelconques, jamais il n'est dit expressément d'une église épiscopale qu'elle a été donnée par le roi et reçue par un évêque en bénéfice, qu'elle est tenue par celui-ci jure beneficiario 3. On ne considère pas les évêques comme des vassi du roi, bien qu'ils lui aient prêté serment. Sur ces points, les formes du langage respectent les habitudes et les règles de la discipline ecclésiastique, en dépit de l'envahissement par le droit royal de l'ancienne législation canonique.

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