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EN QUOI CONSISTENT LES PRÉCEPTES ILLICITES

au cas où le roi croyait disposer des biens du fisc qu'il cédait ainsi des biens d'église. Quand une violence avait été faite à un établissement religieux, et on verra que ce n'était pas toujours à l'insu du roi, sa chancellerie confirmait sans doute la possession du bien à l'injuste occupant et ratifiait ainsi l'acte accompli.

Aucun de ces diplômes ni des mandats adressés soit au chef de l'église, soit à l'agent royal ne nous a été conservé. Les églises n'avaient pas intérêt à garder l'original ou la copie de pièces qui ne faisaient pas titre en leur faveur, qui au contraire les dépossédaient. En dehors de quelques diplômes royaux confirmant des précaires et qui pouvaient faire titre de possession en faveur de l'église, nous ne connaissons que par la mention qui en est faite, les préceptes de diverses sortes, par lesquels les rois ont pu disposer des biens des églises.

Aussi est-il souvent difficile de déterminer à quelle catégorie appartient le précepte royal qu'on trouve signalé et quelles en étaient la forme et la teneur. La noble femme Lora, qui est engagée vis-à-vis du roi Eudes dans les liens de la fidélité, tenait en vertu des préceptes des rois des biens de l'église d'Autun. L'évêque lui avait repris ces biens. Le roi lui rendit son bénéfice, mais en reconnaissant le droit de propriété de l'église et en stipulant que le propriétaire rentrerait plus tard en possession 1. Nous ne savons si ces préceptes des rois confirmaient des concessions en précaire jadis faites par les évêques d'Autun ou s'ils assignaient directement soit à Lora, soit à ses ancêtres des biens de l'église. Peut-être aussi, s'agissait-il simplement d'ordres adressés au prélat ou aux fonctionnaires royaux, afin que cette famille fût mise en possession. On ne sait pas davantage en quoi consistèrent exactement les écritures par lesquelles Charles le Chauve avait disposé des biens de l'église de Reims pendant la vacance du siège. Peut-être des concessions en précaires faites par Foulques et Nothon, administrateurs de l'évêché, avaient-elles été simplement confirmées par le roi, à la prière soit des bénéficiers, soit de ces administrateurs eux-mêmes 2. Ou bien Charles a confirmé par précepte les précaires qu'il a lui-même consentis ; ou enfin le verbum royal a investi les bénéficiers et le roi a garanti leur paisible possession au moyen d'un

i. Lora s'est plainte près du roi Eudes « qualiter res, quas per praecepta regum... tenuerat, Adelgarius Aeduensis episcopus ad suam ecclesiam revocaverat eamque ex illarum potestate et usu divestierat » (22 juin 890, H F, IX, 454).

2. A Meaux, eu effet, on demande l'abrogation des précaires délivrés, le siège vacant, par ceux qui occupent les loca ecclesiarum (ai, p. 403).

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