‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 718 sur 1164 · RÉDACTION DES PRÉCAIRES RÉCLAMÉE PAR LE CLERGÉ · texte numérisé non relu

RÉDACTION DES PRÉCAIRES RÉCLAMÉE PAR LE CLERGÉ

inséré au livre des Capitulaires une prétendue ordonnance, édictant qu'aucun bien d'église ne sera possédé sinon à titre de précaire l. La royauté ne conti edit pas sui ce point l'énoncé des règles de la discipline ecclésiastique ; mais elle ne paraît plus se soucier de les faire respecter par les bénéficiers qu'elle a mis en possession de biens d'église. Ce soin est laissé au chef de l'église ; c'est à lui qu'il appartient de veiller à la sauvegarde de ses droits et les souverains s'en désintéressent.

C'est qu'au sentiment nettement marqué par le clergé, l'affaire ne le? regardait plus. On a vu que la mention du verbum régis, qui signalait, sous Pépin et Charlemagne, les actes souscrits par les bénéficiers royaux, disparaît au IXe siècle du libellé des lettres de précaire 2. Le verbum régis distinguait nettement, comme l'avait spécifié le capitulaire d'Héristal, les précaires délivrés par ordre du roi de ceux qui dépendaient de la concession spontanée du prélat. En supprimant ces deux mots qui lui étaient odieux, car ils marquaient la violence faite à ses droits, le clergé effaçait la distinction stipulée à Héristal ; suivant les vues qui, vers le milieu du IXe siècle, inspirent tous les ecclésiastiques, seul, le prélat a le droit d'accorder l'usage des biens de son église; tous les précaires doivent être consentis par lui spontanément. L'épiscopat ne craint rien tant que l'intervention du roi dans les contrats de cette sorte. A Meaux et à Paris, il émet même le vœu que les rois s'abstiennent de confirmer les précaires ecclésiastiques3. Dès lors, les rois n'avaient plus lieu d'intervenir pour obliger leurs fidèles à souscrire des précaires. Dans l'opinion des gens d'église, il n'existait plus, en dépit de la législation d'Héristal, qu'une seule sorte de précaire et c'était un contrat à débattre uniquement entre le prélat et les précaristes.

Il s'en faut d'ailleurs qu'une précaire souscrite par le bénéficier reconnaisse chaque fois le droit de l'église. Charlemagne incriminait à ce sujet la négligence de ses fidèles. L'abbé de Caunes fut obligé, en 802, de citer en justice un personnage, à qui Charlemagne avait tait attribuer une propriété du monastère, pour que l'occupant reconnût tenir le bien en précaire 4. Entre 819 et 830, Frothaire de Toul adresse au palais une plainte au sujet de divers domaines autrefois soustraits à son église ; l'occupant n'avait pas passé de précaire ou l'acte n'avait pas été renouvelé en temps opportun, car l'évêque

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