DÎMES ET NONES DUES AUX ÉVÊCHÉS
remis en la possession de l'église, on note que précédemment double dîme du revenu lui était versée par les détenteurs du domaine 1. Elle en avait gardé les dîmes et nones2; elle en était investie par le moyen de cette redevance 3. Le détenteur avait jouissance du bien, sauf la dîme et la none 4. Confirmant les biens de l'église d'Orléans, en 979, le dernier roi Carolingien range encore parmi eux les nones et dîmes payées à l'église par les comtes et les bénéficiers 5.
A notre connaissance, ces redevances ont été perçues, pendant toute l'époque carolingienne, par un certain nombre de basiliques et de monastères 6 ; mais comme la spoliation éprouve surtout, aux VIIIe et IXe siècles, les églises épiscopales, les documents les plus nombreux qui témoignent du paiement des dîmes et nones concernent les évêchés7. En 869, le capitulaire de Pîtres décide que les évêques recevront sans obstacle les nones et les dîmes partout où ce droit est exigible 8.
cuntur pertinere, secundum morem antiquum, annis singulis, nonas et décimas persolvere nullo modo negligant » (Cart. S. Mauri, 19, Marchegay, Arch. d'Anjou, 362). Le 23 juill. 848, il cède aux moines de Saint-Florent des biens à condition que « décimas omnium frugum ipsius villae partibus sancti Mauricii cujus juris fore cognoscitur, secundum antiquam consuetudinem, omnibus annis reddere non neglegant » (Marchegay, Chartes mancelles de S. Florent, dans la R. hist. du Maine, III, 351). Le lofévr. 874, il attribue aux moines de Montiéramey divers biens, «salva auctoritate matris ecclesiae Tricassinae, ad quam de supradictis locis nonae et decimae ab antiquo tempore pertinere noscuntur, ut ex his annuatim reddenda non negligantur » (A. Giry, Études caroling., V, 8, dans Et. d'hist. dédiées à G. Monod, 127). Jean VIII ordonne, le 7 oct. 878, de payer à Saint-Marcel de Chalon nones et dîmes, «eo modo quo antiqua consuetudo praecedentium constat episcoporum » (Cart. S. Marcel, 5, p. 10). -Le 23 déc. 933, Raoul, confirmant la possession de divers biens à l'un de ses fidèles, ajoute cette clause : « si autem hae res... de episcopatu (de Sens ?) tractae fuerint, nonas et décimas, sicut mos ecclesiarum est,... persolvant » (HF, IX, 579).
1. Dipl. de Charles le Chauve, 4 déc. 861, pour l'église de Mâcon, Cart. Saint- Vincent, 109, p. 84.
2. Test. d'Hervé, évêque d'Autun, 23 avril 920 : « nonis et decimis eidem servatis » ( G ail. Christ., IV, Instr., col. 69) ; Dipl. de Louis le Bègue, 23 janv. 879 ; de Carloman, 30 nov. 880, pour l'église d'Autun : « nonis et decimis adhuc ad jamdictam ecclesiam venientibus » (HF, IX, 415, 418).