‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 755 sur 1164 · DÎMES DES REDEVANCES · texte numérisé non relu

DÎMES DES REDEVANCES

On soumet au dîmage, en même temps que ces produits de l'exploitation du maître, tout ce que le domaine met en outre en ses mains, c'est-à-dire toutes les redevances payées par les tenanciers. Ce ne sont pas ceux-ci qui paient la double dîme ; mais leur maître remet à l'église propriétaire deux dixièmes du montant des droits dont ils s'acquittent envers lui. Une seule parmi leurs redevances échappe à la double dîme : Yhostilitium, les corvées et charrois de guerre1. Comme c'est en retour du service militaire que le roi cède à ses fidèles des biens d'église, il est naturel qu'on leur laisse le produit intégral des contributions de guerre acquittées par la population. La contribution de la double dîme frappe ainsi tout ce que les bénéfices constitués en terre d'église rapportent aux bénéficiers. L'église propriétaire perçoit le cinquième du revenu tctal que produit en faveur du maître le domaine ainsi aliéné 2. Le tarif indiqué représente une dîme augmentée de la none du reliquat, ou bien la neuvième part accrue de la dîme du reste, ou enfin la cinquième paît de la récolte, c'est-à-dire deux dîmes, quel que soit le mode d'estimation. Comme les évêques réunis en concile l'ont à plusieurs reprises exprimé, si les chrétiens doivent au clergé la dîme de leurs biens, il est juste que les détenteurs des biens d'une église payent à celle-ci une contribution double 3.

Le capitulaire de 818-819 exige nones et dîmes des produits de l'élevage comme des fruits de la terre. Toutefois un capitulaire postérieur de peu d'années admet un tarif différentiel. Pour les fruits du labourage, le vin, le foin, tous acquitteront fidèlement et pleinement la none et la dîme. Du croît du bétail (nutrimen) l'église se contentera de prélever une dîme, suivant la coutume admise jusque-là 4. Vraisemblablement,

rum,... de vinericiis quoque et perdonato, de pastionibus et pascuariis,de erbaticis et pullis, piscationibus et pastionaticis, id est de glandaticis, de melle et conlaborationibus quae in ortis fiunt, de nutriminibus animalium et caseis qui fiunt de vaccaritiis dominicatis » (A dus pont. Cenom., 286 ; Gesta Aldrici, 43).

1. Dipl. cités : « ac de omnibus redditionibus quae ab hominibus memoratae raatris acclesiae recipiuntur, excepto hostilense, id est, de bubus et conjecto ad carros construendos » loc. cit.). Aux termes d'un dipl. de Pépin I d'Aquitaine du 27 févr. 838, les bénéficiers royaux de l'église d'Angers paient nones et dîmes « tam ex actionibus eorumdem beneficiorum quam ex collatoribus, exçepto Ostirensi » (Cart. S. Maurice, 7, p. 20). Il faut entendre sans doute que le double dîmage frappera le rendement des terres dominicales (actiones) et aussi les redevances (collata) payées par la familia, à l'exception de la taxe militaire (hostilense). Cf. La dîme des biens ecclés., XIII, 503, n. 1.

2. : « de omni reditu » (Précaires délivrés par Mérolus, 773, Gesta Aldrici, 182 et 184 ; par Francon, mars 799, p. 180).

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