‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 794 sur 1164 · CESSION EN BÉNÉFICE APRÈS RESTITUTION · texte numérisé non relu

CESSION EN BÉNÉFICE APRÈS RESTITUTION

L'évêque souhaite avoir désormais la jouissance du domaine ; néanmoins, il est disposé à le céder au détenteur actuel par prestaire et en bénéfice, si telle est la "volonté de l'archichancelier Hilduin. Il suffit que la maison de Dieu ne perde pas ce qui lui appai tient. L'église recouvrera à perpétuité la possession du bien quand on le jugera convenable ; en attendant cet instant, elle ne sera pas frustrée de son droit de propriété, lebénéficier ne le sera pas de son droit de j ouissance1 . C'est dans ces conditions que la villa de Poilly a été restituée à l'église de Laon. Depuis longtemps soustrait à l'église, ce bien fut rendu à Hincmar de Laon en raison de la piété royale, par concession du roi et par l'autorité apostolique 2. Non seulement le droit de propriété fut reconnu à l'église ; mais le domaine fut effectivement remis aux mains de l'évêque 3, qui se déclarait pleinement satisfait. Il demandait seulement en effet que le roi lui rendît la propriété. A condition, dit-il, qu'il ait cette villa en alleu, il sera heureux d'en faire tout ce que le roi voudra. Une telle restitution ne fait pas obstacle aux vœux du roi et lui permet d'échapper à tous les dangers qu'encourt son âme 4. Sitôt remis en possession, l'évêque en effet concède en bénéfice cette même villa au roi, afin que celui-ci la puisse à son tour donner à titre bénéficiaire à Nortman, qui avant la restitution détenait déjà ledomaine 5. On voit par là quelle fut la portée exacte de cette restitution, en dépit des formes parfaitement régulières et péremptoires

i. Ep., ly : Que possessiuncula si vestrae clementiae libet ut in jus debitum reddatur, secundum constitucionem vestram ejusdem praefato possessori vel per praestariam vel per beneficium valet restitui, tantum ut domus Dei non amittat quod ei juste et debetur et conpetit,... ut quod olim juri ecclesiastico juste mancipatum est, per vestram providentiam illuc tempore congruo redibeatur perpetuo possidendum ; ita dumtaxat ut nec ecclaesia rébus debitis defraudetur nec possessores earum eadem possessione priventur - (Ep., V, 2S8). Frothaire insinue que ce miles, ne rendant aucun service au palais, pourrait être sans inconvénient sacrifié (cf. fasc. i, p. 153).

2. Lettres d'Hincmar de Reims : « res, postquam dominus rex illas a longo tempore de ecclesia Laudunensi abstractas eidem ecclesiae sua pietate restituit » (Migne, CXXVI, 504) ; d'Hincmar de Laon : 0 in praecepto... per quod mihi res a longo tempore ah ecclesia Laudunensi subtractas restituit » (CXX1V, 1029) ; Liber expost., 14 :'" pro villa Pauliaco, eo quod illarn concessione regia et api.^tolica etiam... auctoritate recipiens « CXXVI, 584). Cf. 15, col. 585.

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