‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 947 sur 1164 · PRIVILÈGE DISPENSANT DU SERVICE PERSONNEL · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE DISPENSANT DU SERVICE PERSONNEL

pas d'affronter les fatigues d'une expédition, se proposent de confier à un fidèle leuis hommes qui partiront pour défendre les intérêts publics 1. L'ordonnance de Louis II d'Italie, qui oblige, en 866, les évêques à se rendre en personne à l'armée, admet dispense pour le prélat malade ; un missus digne de toute confiance affirmera sur serment qu'il est retenu par une grave infirmité. Il n'est pas stipulé que cet envoyé remplira l'office2. Peut-être, quand une maladie imprévue retient un prélat valide d'ordinaire et qui n'a pas de représentant attitré, les hommes de son église partaient-ils avec le comte. Eudes, abbé de Ferrières, tombé malade à la suite d'une expédition, a répondu à une convocation qui le touchait avant sa guérison en envoyant les hommes de son monastère avec le comte du pays pour remplir le service accoutumé. Il proteste d'ailleurs de son empressement à s'acquitter de ses obligations envers le roi et prie son correspondant du palais de faire en soi te qu'il ne lui soit pas tenu rigueur de son absence 3.

Par privilège, rarement accordé, semble-t-il, un prélat obtiendra d'envoyer en sa place un mandataire qui commandera le contingent fourni par son église. L'évêque du Mans, Aldric, est autorisé à résider paisiblement dans son diocèse; il dirigera ses hommes, sous la conduite de son économe ou de quiconque aura été choisi par lui, partout où l'ordre de l'empereur et la nécessité l'y obligeront 4. C'est sans doute à la condition de se faire semblablement remplacer, que des privilèges d'exemption autorisent les abbés qui se succéderont dans le gouvernement de quelques communautés à ne jamais prendre part aux expéditions militaires. Louis le Pieux décide que l'abbé de Kempten sera personnellement déchargé de tout service militaire 5. Les abbés de Corvey sont dispensés,

i. Conc. Vem., 8 : « Quoniam quosdam episcoporum ab expeditionis labore corporis défendit inbecillitas, aliis autem vestra indulgentia cunctis optabilem largitur quietem, precavendum est utrisque ne per eorum absentiam res militaris dispendium patiatur. Itaque, si vestra consentit sublimitas, homines suos rei publicae profuturos cuilibet fidelium vestrorum, quem sibi utilem judicaverint committant » (Cap., II, 385).

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